Legislator Jurisprudence & Législation
2108528 Généré par l'IA

Driving License Points Annulment Challenge Regarding Uncommitted Infractions

Numéro de cause 2108528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of decisions by the Minister of the Interior to withdraw points from their driving license following six separate traffic infractions, claiming they did not commit the offenses. The court ruled that no further action was necessary regarding the point deductions from five of the infractions because those entries had been deleted from the individual's driving record during the proceedings, rendering those claims moot. Furthermore, the court determined that challenging the attribution of liability for the remaining infraction fell under the jurisdiction of the judicial judge within criminal proceedings, meaning the administrative court could not validly consider this challenge against the Minister's point withdrawal decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Points Annulment Challenge Regarding Uncommitted Infractions: The court ruled that no further action was necessary regarding the point deductions from five of the infractions because those entries had been deleted from the individual's driving record during the proceedings, rendering those claims moot. Furthermore, the court determined that challenging the attribution of liability for the remaining infraction fell under the jurisdiction of the judicial judge within criminal proceedings, meaning the administrative court could not validly consider this challenge against the Minister's point withdrawal decision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire procédure en annulation casier judiciaire recours contre des décisions administratives ministre de l'intérieur violation des règles de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates that no decision shall be made regarding the claims against the point withdrawal decisions related to specific past infractions because they lost their object.

Article 2

This article rejects the remainder of the claims in the application.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article was cited in the introductory part related to the designation of the rapporteur, which is a mandatory procedural step leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré les points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 25 juin 2021, 21 juin 2018, 9 mars 2019, 30 juin 2019, 21 juillet 2021 et 10 septembre 2021.

Il soutient qu'il n'a commis les infractions en cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions constatées les 21 juin 2018, 9 mars 2019, 30 juin 2019, 21 juillet 2021 et 10 septembre 2021, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les mentions afférentes aux infractions constatées les 21 juin 2018, 9 mars 2019, 30 juin 2019, 21 juillet 2021 et 10 septembre 2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral ;

- la juridiction administrative n'est pas compétence pour connaître du moyen soulevé par M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu le rapport de M. A au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les mentions relatives aux infractions constatées les 21 juin 2018, 9 mars 2019, 30 juin 2019, 21 juillet 2021 et 10 septembre 2021 ont été supprimées du relevé d'information intégral de M. B en cours d'instance. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

2. En second lieu, l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé des infractions à raison desquelles des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. Le moyen soulevé sur ce point à l'encontre de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction constatée le 25 juin 2021 ne peut, par suite, qu'être écarté.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 21 juin 2018, 9 mars 2019, 30 juin 2019, 21 juillet 2021 et 10 septembre 2021.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.

Le rapporteur,

Signé

P. A

La greffière

Signé

A. DOUVRY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,