Claim for Annulment of Undue Payment Decision Rendered Moot by Subsequent Cancellation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision imposing a debt of €5,231.79 for undue payment of the active solidarity income for the period of January 1, 2017, to March 31, 2018, asserting he was not the recipient but merely allowed the actual beneficiary, who was housed by him and unable to open a bank account, to receive payments in his account before the beneficiary's death. The administrative court noted that subsequent verifications by the department revealed the overpayment was entirely canceled, as evidenced by a record dated October 10, 2022, leading the court to rule that there was no need to rule on the substance of the claim for annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Claim for Annulment of Undue Payment Decision Rendered Moot by Subsequent Cancellation: The administrative court noted that subsequent verifications by the department revealed the overpayment was entirely canceled, as evidenced by a record dated October 10, 2022, leading the court to rule that there was no need to rule on the substance of the claim for annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order stating that there is no need to rule on the annulment request.
Cited as the basis for the designated magistrate to rule on the dispute.
Cited as the basis for dispensing the public rapporteur from giving conclusions at the hearing.
Cited as the procedural basis for closing the instruction phase after oral observations.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 septembre 2021 et le 12 mai 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 octobre 2019, prise sur recours administratif préalable, par laquelle la présidente du conseil départementale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 231, 79 euros constituée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 mars 2018.
Il soutient que :
- il n'a jamais été allocataire du revenu de solidarité active, seul M. A était connu des services de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ;
- il hébergeait M. A à titre gracieux, il a simplement accepté que le revenu de solidarité active dont M. A était bénéficiaire soit versé sur son compte, car ce dernier se trouvait sans l'impossibilité d'ouvrir un compte en banque ;
- M. A étant décédé, il ne peut donner aucune explication.
Le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire le 6 mai 2022, et un mémoire en défense le 14 octobre 2022 par lequel il conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la vérification du dossier a conduit à annuler la dette dans sa totalité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Mme D, de la direction des affaires juridiques, représentant le département des Bouches-du-Rhône,
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a bénéficié du revenu de solidarité active à compter de janvier 2017 jusqu'à son décès le 2 décembre 2020. Il était hébergé sur toute la période par M. C auquel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a notifié un indu de solidarité active d'un montant de 5 231,79 euros, qu'elle a confirmé le 19 août 2021 en rejetant le recours gracieux formé par M. C.
2. Les vérifications réalisées après l'introduction de la requête ont conduit à une annulation du trop-perçu en litige, ainsi qu'il résulte d'un bordereau, produit en défense, portant annulation du titre de recettes notifié à M. C daté du 10 octobre 2022.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
S. CasellesLa greffière,
Signé
A. Vidal
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2108524