Legislator Jurisprudence & Législation
2108522 Généré par l'IA

Taxpayer Challenge to Corporate Tax Assessments Based on Stock Depreciation Provision Rejection

Numéro de cause 2108522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The taxpayer, a real estate developer, sought the cancellation of additional corporate tax assessments for the 2017 and 2018 fiscal years, primarily challenging the rejection of a significant stock depreciation provision originally established in 2007 and arguing a violation of the adversarial principle during the departmental tax commission proceedings. The court rejected the procedural challenge, finding that the commission's refusal to postpone its hearing and the information provided to the taxpayer satisfied procedural requirements, including the timely exchange of documents. Regarding the merits, the court held that the taxpayer failed to justify the admissibility of the stock depreciation provision for the contested years because it relied on a ten-year-old estimate for complete renovation work and an unnegotiated purchase offer, thus failing to demonstrate that the depreciation resulted from current events making the loss probable or that the calculated discrepancy between cost price and current value was sufficiently precise for the 2017 and 2018 fiscal years.

Regeste Legislator

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article 39 du code général des impôts, Article 1er, Article 38 de ce code, Article 38 decies de l'annexe III audit code, Article R. 60-1 du livre des procédures fiscales, Article L. 60 du livre des procédures fiscales; Taxpayer Challenge to Corporate Tax Assessments Based on Stock Depreciation Provision Rejection: The court rejected the procedural challenge, finding that the commission's refusal to postpone its hearing and the information provided to the taxpayer satisfied procedural requirements, including the timely exchange of documents. Regarding the merits, the court held that the taxpayer failed to justify the admissibility of the stock depreciation provision for the contested years because it relied on a ten-year-old estimate for complete renovation work and an unnegotiated purchase offer, thus failing to demonstrate that the depreciation resulted from current events making the loss probable or that the calculated discrepancy between cost price and current value was sufficiently precise for the 2017 and 2018 fiscal years.

Mots-clés

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amortissement fiscal procédure de taxation fiscale assiette de l'impôt biens immeubles impôt sur le bénéfice des entreprises échange de renseignements fiscaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article 39 du code général des impôts

Cited as the legal basis for justifying the non-deductibility of the provision for stock depreciation, which is the core issue in the final rejection.

Article 38 de ce code

Cited in the reasoning concerning the valuation of stocks, which supports the finding leading to the final rejection.

Article 38 decies de l'annexe III audit code

Cited in the reasoning concerning the legal right to constitute a depreciation provision, which supports the finding leading to the final rejection.

Article R. 60-1 du livre des procédures fiscales

Mentioned in the reasoning regarding the respect of minimum procedural deadlines, although it did not lead to the rejection of the claim on procedural grounds.

Article L. 60 du livre des procédures fiscales

Mentioned in the reasoning regarding the communication of the administration's report to the company, though not used in the dispositive.

Article R. 59-1 du livre des procédures fiscales

Mentioned in the reasoning to justify the notification practice by the tax service, not used in the dispositive.

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 sous le n° 2108487, la SARL Bel Alp, représentée par la SCP Marguet-Reboul, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la provision pour dépréciation des stocks était justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Bel Alp ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021 sous le n° 2108522, la SARL Bel Alp, représentée par la SCP Marguet-Reboul, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018.

Elle soutient que :

- le principe du contradictoire a été méconnu devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la provision pour dépréciation des stocks était justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL Bel Alp ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bourion, première conseillère,

- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Bel Alp, qui exerce une activité de promotion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, au terme de laquelle le service a remis en cause la déductibilité d'une provision d'un montant de 1 553 204 euros et a mis en recouvrement les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés correspondantes. A la suite du rejet de sa réclamation préalable, la SARL Bel Alp demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2017 et 2018.

Sur la jonction des requêtes :

2. Les requêtes n° 2108487 et 2108522 sont relatives aux impositions d'un même contribuable et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision.

Sur la régularité de la procédure :

3. D'une part, aucun texte ni aucune règle applicable en l'absence de texte ne limitent le pouvoir du président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires de refuser de reporter la réunion de la commission à une date ultérieure. Les circonstances invoquées par la société requérante selon lesquelles sa demande de report d'un mois a été faite quelques jours seulement après la réception de la convocation à la séance de la commission en raison de l'état de santé de son gérant, de l'empêchement de son conseil déjà retenu par une autre convocation et de la distance du siège social de la société située à La Garenne Colombe (92) obligeant un transport en commun sur une journée alors que la crise sanitaire était présente, sont sans incidence sur la régularité de la tenue de la commission. Au surplus, contrairement à ce que soutient la SARL Bel Alp, l'administration fiscale l'a informée par courriel du 21 décembre 2020 de ce qu'il ne serait pas donné une suite favorable à sa demande de report.

4. D'autre part, il résulte de l'instruction que la SARL Bel Alp a reçu, le 8 décembre 2020, une convocation pour la séance de la commission départementale du 25 janvier 2021. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le délai de trente jours minimum fixé par l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales, n'aurait pas été respecté et que l'administration aurait agi avec précipitation.

5. En outre, il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, pour motiver son appréciation concernant la provision constituée par la SARL requérante, a pris connaissance des observations écrites présentées par l'entreprise et du mémoire de l'administration. La société n'allègue pas que ce rapport de l'administration n'aurait pas été mis à sa disposition dans les conditions prescrites par l'article L. 60 du livre des procédures fiscales alors en vigueur. Ainsi, alors même que la société, contrairement à l'administration, n'était ni présente ni représentée à la séance de la commission, tant ses observations que celles de l'administration, qu'elles soient écrites ou verbales pour l'administration, ont été examinées et retracées dans l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de sorte que la société n'est pas fondée à prétendre que la procédure dont est issu l'avis de la commission n'a pas été contradictoire.

6. Enfin, si la SARL Bel Alp s'étonne que le service vérificateur lui-même, et non la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lui a adressé l'avis de ladite commission, cette pratique est conforme aux dispositions de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales qui dispose que l'administration notifie l'avis de la commission au contribuable.

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () / 5° les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. ". Aux termes du 3 de l'article 38 de ce code : " () les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient () ". Aux termes de l'article 38 decies de l'annexe III audit code : " Si le cours du jour à la date de l'inventaire des marchandises () en stock au jour de l'inventaire est inférieur au coût de revient défini à l'article 38 nonies, l'entreprise doit constituer, à due concurrence, des provisions pour dépréciation ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsqu'une entreprise constate que tout ou partie des matières ou produits qu'elle possède en stock a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle est en droit de constituer, à concurrence de l'écart constaté, une provision pour dépréciation. Une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante.

8. Il résulte de l'instruction que la SARL Bel Alp a déduit de ses résultats fiscaux au titre des exercices 2017 et 2018 une provision pour dépréciation des stocks de produits intermédiaires et finis d'un montant de 1 553 204 euros, qu'elle avait constituée en 2007 et qui a été reprise par l'administration, faute pour la société d'être en mesure de justifier l'évaluation des stocks et de justifier d'évènements en cours de clôture qui rendent probable la dépréciation envisagée.

9. La société requérante fait valoir que l'inscription de cette provision pour dépréciation des stocks au titre de l'exercice 2007, rapportée aux résultats du premier exercice non prescrit, constitué par l'exercice clos le 31 décembre 2017, est justifiée dans la mesure où l'immeuble en stock s'est dégradé, où sa valeur a diminué et où elle était dans l'impossibilité financière de réaliser les travaux envisagés en vue de le commercialiser. A l'appui de son argumentation, elle fournit un devis estimatif des travaux de remise en état, de mise en conformité et de travaux d'entretien établi le 4 juillet 2007 pour un montant de 1 550 000 euros, ainsi qu'une offre d'achat du bien en date du 25 août 2018 pour une valeur de 1 200 000 euros qui est inférieure à la valeur inscrite au bilan.

10. Toutefois, si la société requérante produit un devis estimatif du coût des travaux, ainsi qu'une proposition d'achat de 2018, il en résulte que la provision a été calculée, non pas en fonction de la dépréciation des appartements vendus mais en fonction de la mévente des appartements en question et de leur détérioration. Ainsi, en se bornant à reprendre un devis de travaux de rénovation complète de l'immeuble envisagés en 2007, dont l'échéance de réalisation demeure depuis dix ans hypothétique, et une proposition d'achat du bien dont les termes ne révèlent aucune négociation entre les parties et ne caractérisent donc pas un évènement probable, la SARL Bel Alp ne peut être regardée comme ayant déterminé d'une part, que la dépréciation alléguée de l'immeuble se rattache à des évènements en cours au titre des exercices 2017 et 2018 au sens des dispositions précitées du 5° de l'article 39 du code général des impôts et d'autre part, que l'écart constaté à la clôture de l'exercice entre le prix de revient de son stock et le cours du jour était suffisamment précis. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la provision pour dépréciation de stocks constituée au titre de l'exercice clos en 2017.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bel Alp n'est pas fondée à solliciter la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2017 et 2018.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de SARL Bel Alp est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bel Alp et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

Mme Bourion, première conseillère,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.

La rapporteure,

I. BOURION

Le président,

V. L'HÔTE La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2108487, 210852