Legislator Jurisprudence & Législation
2108521 Généré par l'IA

Inmate Demotion Over Absences Annulled for Error of Law

Numéro de cause 2108521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled a detention center director's decision to demote an inmate from his workshop operator position due to four unjustified absences, finding that such absences do not legally constitute "incompetence for the execution of a task" under the applicable penal procedure article (D. 432-4) which served as the basis for the demotion. Consequently, the decision was annulled due to an error of law, while the inmate's subsequent requests for injunction and legal costs were rejected as the inmate had already been reclassified prior to the ruling, rendering the injunction moot and negating the basis for cost allocation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 432-4 du code de procédure pénale, Article 1, Article 2, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Inmate Demotion Over Absences Annulled for Error of Law: 432-4) which served as the basis for the demotion. Consequently, the decision was annulled due to an error of law, while the inmate's subsequent requests for injunction and legal costs were rejected as the inmate had already been reclassified prior to the ruling, rendering the injunction moot and negating the basis for cost allocation.

Mots-clés

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internement administratif fixation erronée de la peine répartition des frais révocation du sursis congé en période d'essai droit pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly orders the annulment of the decision of October 13, 2021, which is the main outcome of the case based on the error of law identified regarding Article D. 432-4 of the Code de procédure pénale.

Article 2

This article rejects the remaining claims (injonction and astreinte) of M. B.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the context of costs (which were ultimately not awarded), appears in the dispositive section ('Article 5' in the reasoning, related to Article 3 in the dispositive, though the reasoning on costs does not directly invoke an article in the final dispositive orders 1-3, the claimant requested it under this provision).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in the context of costs (which were ultimately not awarded), appears in the dispositive section (claimant's request, though the reasoning on costs does not directly invoke an article in the final dispositive orders 1-3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B, représenté par

l'AARPI Thémis, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre de détention d'Oermingen a prononcé son déclassement d'emploi ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre de détention d'Oermingen d'ordonner son reclassement dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision a été prise par une autorité incompétente, seul le conseil de discipline étant compétent pour prononcer une sanction disciplinaire ;

- elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire et des droits de la défense ;

- elle ne pouvait pas être légalement prise sur le fondement de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale ;

- elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 septembre 2024 :

- le rapport de M. Rees,

- les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique.

Aucune des parties n'était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, incarcéré au centre de détention d'Oermingen depuis le 29 avril 2021, occupait un poste d'opérateur atelier Siméa. Le 13 octobre 2021, le chef d'établissement a prononcé son déclassement d'emploi en raison de quatre absences injustifiées. M. B sollicite l'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, alors applicable : " Lorsque la personne détenue s'avère incompétente pour l'exécution d'une tâche, cette défaillance peut entraîner le déclassement de cet emploi () ". Au sens de ces dispositions, les absences injustifiées d'un détenu à son poste de travail ne sont pas de nature à caractériser une incompétence pour l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Le déclassement d'emploi d'un détenu ne peut donc pas être légalement prononcé, sur le fondement de ces dispositions, du seul fait d'absences injustifiées de l'intéressé.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise, sur le fondement des dispositions de l'article D. 432-4 du code de procédure pénale, en raison d'absences injustifiées de M. B à son poste de travail. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il invoque, à en demander l'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

4. Il résulte de l'instruction que M. B a, le 29 novembre 2021, avant même l'introduction de la présente requête, été reclassé dans un emploi similaire au centre de détention d'Oermingen. Ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte sont donc sans objet.

Sur les frais de l'instance :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1 : La décision du 13 octobre 2021 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.

Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à l'AARPI Thémis.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

Mme Dobry, conseillère,

Mme Poittevin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

Le rapporteur,

P. REES

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

S. DOBRY

La greffière,

V. IMMELÉ

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,