Residence Permit Issuance After Annulment Request Rendering Claims Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit refusal of a residence permit and an order for its issuance, alleging a lack of motivation and violation of human rights provisions concerning private and family life, but the court determined that the administrative authority's subsequent correspondence, dated after the filing of the request, granting a residence permit based on private and family life, rendered the claims for annulment and injunction moot, consequently deciding not to rule on those specific conclusions while ordering the State to pay a specified sum to the applicant's counsel, who benefited from legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance After Annulment Request Rendering Claims Moot: M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Dollé d'une somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning section justifying why the main claims became moot, although not explicitly cited in the final Article 1 order which only states 'Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions...'. However, the text established that the favorable decision was taken 'en application des dispositions de l'article L. 435-1...' which led to the non-lieu decision, linking it substantively to the outcome regarding the stay permit.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
This article was mentioned in the claimant's initial request for costs and is generally the applicable basis for costs in administrative law, but it is *not* explicitly cited in the operative part (Article 2), which only cites Article 37 of the 1991 law for the payment order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 18 mai 2021, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de la Moselle conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que par un courrier du 28 mars 2023, il a informé le requérant qu'il réservait une suite favorable à sa demande d'admission au séjour et qu'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui serait délivrée, et que, par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont désormais dépourvues d'objet.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Alexandre Therre,
- les observations de Me Dollé, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur l'exception de non-lieu opposée en défense :
1. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 28 mars 2023, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a informé le requérant qu'il réservait une suite favorable à sa demande d'admission au séjour et qu'il allait ainsi, en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ayant fait droit à la demande de l'intéressé, ce qui n'est au demeurant pas contesté par ce dernier, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour sont désormais devenues sans objet. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sont également dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
2. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dollé, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Dollé d'une somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Dollé une somme de 1000 (mille) euros, hors taxe sur la valeur ajoutée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dollé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente,
M. Therre, premier conseiller,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2023.
Le rapporteur,
A. Therre
La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,