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2108518 Généré par l'IA

Claimant vs. Fund Regarding Recovery of Social Benefits and Aid

Numéro de cause 2108518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul decisions confirming overpayments of activity bonus, housing aid, and general social benefits, arguing the administering fund erred in its assessment. The administrative tribunal ruled it was incompetent to judge the dispute concerning the social benefits recovery, citing jurisdiction belonging to the judicial court under social security law, but held jurisdiction for the activity bonus and housing aid claims. The court upheld the overpayment determinations for the activity bonus and housing aid because the claimant acknowledged receiving the benefits based on a title obtained under a false identity, which disqualified him from receiving those specific aid types during the relevant period.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L 142-1 du code de la sécurité sociale, article L 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, Article 1; Claimant vs. Fund Regarding Recovery of Social Benefits and Aid: The administrative tribunal ruled it was incompetent to judge the dispute concerning the social benefits recovery, citing jurisdiction belonging to the judicial court under social security law, but held jurisdiction for the activity bonus and housing aid claims. The court upheld the overpayment determinations for the activity bonus and housing aid because the claimant acknowledged receiving the benefits based on a title obtained under a false identity, which disqualified him from receiving those specific aid types during the relevant period.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale identité des prestations obtention frauduleuse d'une prestation logement social restitution de l'aide sociale litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

Basis for rejecting the claim regarding social benefits due to the court's lack of jurisdiction.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the request.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited to justify the designation of the reporting magistrate.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2021, M. B C demande au tribunal :

1) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé la décision du 12 mai 2021 mettant à sa charge une dette de 598,83 euros résultant d'un indu de prime d'activité ;

2) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé la décision du 12 mai 2021 mettant à sa charge une dette de 64,64 euros résultant d'un indu de d'aide au logement ;

3) d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a confirmé la décision du 12 mai 2021 mettant à sa charge un dette de 4221,04 euros de prestations sociales.

M. C soutient que la caisse d'allocation familiale du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de M. C, par décision du 20 octobre 2021 confirmant une décision du 12 mai 2021, une dette de 598,83 euros résultant d'un indu de prime d'activité pour la période de mai 2019 à juin 2020, une dette de 64,64 euros résultant d'un indu de d'aide au logement pour le mois de juin 2020 et une dette de 4221,04 euros de prestations sociales pour la période de mai 2019 à juin 2020. L'intéressé conteste le bien fondée de ces dettes et demande l'annulation de la décision du 20 octobre 2021.

En ce qui concerne l'indu de prestations sociales :

2. En vertu de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. L'article L 142-8 précise que le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale. M. C sollicite l'annulation de la décision de la caisse d'Allocations familiales du Bas-Rhin rejetant la contestation de son indu de prestations familiales d'un montant de 4221,04 euros.

3. En conséquence, en application des dispositions de l'article L 142-8 du code de la sécurité sociale, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître ce type de contentieux. Par suite le tribunal administratif est incompétent pour connaître la contestation du requérant relative aux prestations sociales et la présente requête doit être rejetée sur ce point comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

En ce qui concerne l'indu de prime d'activité :

4. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L.842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de dix-huit ans ; 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler. ".

5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

6. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. C est fondé sur la circonstance qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour lui permettant de travailler pendant la période concernée. En effet il est reconnu par l'intéressé que la prestation lui a été versé sur le fondement d'un titre auquel il ne pouvait prétendre puisque délivré sous une fausse identité. Par suite il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 sur ce point.

En ce qui concerne l'indu d'aide au logement :

7. Aux termes de l'article 822-5 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L.822-2 du même code : " I.-Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. ".

8. Comme il vient d'être dit au point n° 4, le requérant ne peut justifier détenir un titre de séjour conditionnant l'ouverture au droit à l'aide au logement pour la période concernée. Dans ces conditions il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 sur ce point.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : Les conclusions de M. C en annulation de l'indu de prestations sociales sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, et à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

H. A

La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2108518