Legislator Jurisprudence & Législation
2108518 Généré par l'IA

Driving License Annulment Denial for Point Deficiency

Numéro de cause 2108518
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the administrative decision invalidating their driving license due to zero points, as well as the underlying point deductions from two prior infractions, arguing that the point deduction notifications and the prerequisite information about point processing procedures were not properly sent. The court rejected these claims, reasoning that the mere failure to prove receipt of the point deduction notices does not invalidate the final decision if the last withdrawal decision summarized previous ones, and further, that omission of the mandatory prior procedural information required by traffic code articles does not affect the legality of point deductions when the underlying infractions were established and contested through definitive criminal convictions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving License Annulment Denial for Point Deficiency: The court rejected these claims, reasoning that the mere failure to prove receipt of the point deduction notices does not invalidate the final decision if the last withdrawal decision summarized previous ones, and further, that omission of the mandatory prior procedural information required by traffic code articles does not affect the legality of point deductions when the underlying infractions were established and contested through definitive criminal convictions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation civile notification de la décision violation des règles de la circulation nullité procédurale conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in paragraph 6 as the basis for refusing to award costs against the State.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This order rejects the applicant's claims, signifying the main ground for the final decision (which in this case is a rejection of the merits).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's claims, signifying the main ground for the final decision (which in this case is a rejection of the merits).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in paragraph 6 as the basis for refusing to award costs against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 13 octobre 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 27 septembre 2019 et le 27 novembre 2020.

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans le délai de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que :

- les décisions de retrait de points relatives aux infractions constatées le 27 septembre 2019 et le 27 novembre 2020, ne lui ont pas été notifiées ;

- il n'a pas bénéficié des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route concernant ces décisions de retrait de points préalables à la décision " 48SI ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties.

Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre " 48SI " du 13 octobre 2021, le ministre de l'intérieur a informé M. B de l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Dans la présente instance, le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises le 27 septembre 2019 et le 27 novembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la notification des décisions de retraits de points :

2. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. En conséquence M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que les retraits de points en litige ne lui auraient pas été notifiés avant l'intervention des décisions contestées.

En ce qui concerne la délivrance de l'information préalable :

3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé notamment qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 du même code ; qu'il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. L'information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l'accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.

4. Il résulte de la mention " 72 " portée sur le relevé d'information intégral de M. B, que la réalité des infractions commises, d'une part, le 27 septembre 2019 pour un excès de vitesse d'au moins 40 km/h et inférieur à 50 km/h, d'autre part, le 27 novembre 2020 pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, ayant entraîné la suspension du permis de conduire de l'intéressé pour ces deux infractions ainsi qu'un retrait, respectivement, de quatre et huit points de son permis, a été établie par les condamnations respectives du tribunal d'instance ou de police de Valence le 13 octobre 2020 et du tribunal de grande instance de Valence le 29 mars 2021, devenues respectivement définitives les 30 octobre 2020 et 9 avril 2021. Aussi, lorsqu'une infraction a été reconnue par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de la formalité substantielle que constitue l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités, est sans influence sur la régularité du retrait de points en résultant. Par suite, le moyen tiré du défaut de délivrance de l'information préalable aux décisions de retrait de points suite aux infractions commises le 27 septembre 2019 et le 27 novembre 2020, ne peut être qu'écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B, doivent être rejetées.

Sur frais du litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022.

Le président,

J-P. ALa greffière,

L. BOURECHAK

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.