Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Postponement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal rejected a request to annul a decision by the Minister of the Interior to postpone an applicant's naturalization request for three years, finding that the decision was sufficiently reasoned by citing the applicant's prior criminal penalties for drunk driving and assault resulting in temporary work incapacity, as well as insufficient and unstable professional integration. The court determined that the minister acted within his broad discretionary power, did not commit a manifest error of assessment based on the uncontested facts and the applicant's failure to dispute the professional integration grounds, and that the decision did not violate the right to respect for private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 21-15 du code civil, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Postponement): The court determined that the minister acted within his broad discretionary power, did not commit a manifest error of assessment based on the uncontested facts and the applicant's failure to dispute the professional integration grounds, and that the decision did not violate the right to respect for private and family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the main operative order, which is the rejection of the appeal.
This is a procedural order concerning the notification of the judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de proposer sa naturalisation dans les plus brefs délais au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 4 juin 2021 qui, ainsi qu'il vient d'être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
5. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés d'une part, de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour conduite en état d'ivresse manifeste le 28 janvier 2019 à Bobigny et de ce qu'il a fait l'objet d'une procédure pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours le 29 septembre 2019 à Paris et, d'autre part, de ce que le parcours professionnel de l'intéressé, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu'il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
6. D'une part, M. A fait valoir que les faits de conduite en état d'ivresse " ne soulèvent pas une gravité particulière ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée et qui ont donné lieu à une composition pénale, n'étaient pas anciens à la date de la décision contestée ni dénués de gravité. D'autre part, M. A conteste les faits de violences en soutenant avoir été victime d'un mensonge. Toutefois, ses seules allégations ne sont pas de nature à établir que le ministre se serait fondé sur des renseignements matériellement inexacts alors qu'il ressort des pièces du dossier que pour lesdits faits, M. A a exécuté une composition pénale qui a permis de classer le dossier le 10 février 2021. Ainsi, au regard de ces faits qui n'étaient ni anciens à la date de la décision attaquée ni dépourvus de gravité et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à trois ans la demande de naturalisation de l'intéressé, et alors même que ces faits n'ont donné lieu qu'à une composition pénale. Les circonstances selon lesquelles M. A réside en France depuis dix ans et est intégré dans la société française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
7. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas le second motif mentionné par le ministre dans la décision attaquée et tiré de ce que le parcours professionnel de M. A, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'il a réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu'il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables.
8. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par ses effets, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,