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2108508 Généré par l'IA

Challenge to Professional Title Assessment Denial

Numéro de cause 2108508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of a professional title jury's decision that rated their professional skills as only partially mastered for the role of merchandise unit manager, arguing the assessment was unduly severe due to the validation of all prior module exams, an unusually low pass rate compared to the norm, and the jury applying criteria for employed managers rather than trainees, compounded by disruption from the health situation. The administrative court rejected the request, finding that the evidence presented by the candidate was insufficient to demonstrate a mistaken application of the evaluation criteria, and that the court cannot substitute its judgment for the jury's sovereign assessment of the candidates' merits.

Regeste Legislator

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Article 1er; Challenge to Professional Title Assessment Denial: The administrative court rejected the request, finding that the evidence presented by the candidate was insufficient to demonstrate a mistaken application of the evaluation criteria, and that the court cannot substitute its judgment for the jury's sovereign assessment of the candidates' merits.

Mots-clés

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critères d'appréciation recours contre des décisions administratives opposition à la marque qualité pour recourir réserve de propriété procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Article 1er
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le jury d'examen du titre professionnel de manager d'unité marchande a estimé que ses compétences professionnelles étaient partiellement maîtrisées.

Il soutient que :

- cette décision est incohérente dès lors qu'il a validé au cours des deux années de formation la totalité des partiels, lesquels sont censés être représentatifs de l'examen ; seuls deux candidats sur sept ont obtenu le diplôme, alors que le taux de réussite est habituellement d'environ 90% ; il semble que les critères d'évaluation ont été mal compris par le jury qui nous a évalués comme des managers en poste et non comme de futurs managers ;

- la situation sanitaire a perturbé des semaines de cours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le préfet de l'Isère - Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 10 décembre 2018 relatif au titre professionnel de manager d'unité marchande ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pfauwadel,

- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 août 2021 par laquelle le jury d'examen du titre professionnel de manager d'unité marchande ne lui a pas délivré ce titre.

2. Le requérant soutient que le jury a fait preuve d'une excessive sévérité, en faisant valoir que lui-même a validé au cours de ses deux années de formation la totalité des partiels, ce qui atteste de son bon niveau, que seuls deux candidats sur sept ont obtenu le diplôme, alors que le taux de réussite est habituellement d'environ 90%. Il soutient que le jury les a évalués comme des managers en poste et non comme de futurs managers. Il fait enfin valoir que la situation sanitaire a perturbé des semaines de cours. Toutefois, les éléments dont fait état le requérant ne suffisent pas à établir que le jury a fait une application erronée des critères d'évaluation des candidats à une telle épreuve et il n'appartient pas au tribunal de se prononcer sur l'appréciation souveraine d'un jury sur les mérites des candidats à un examen. Par suite, la demande d'annulation de la décision du jury doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de l'Isère-Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

Mme Bailleul, première conseillère,

Mme Permingeat, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

Le président rapporteur,

T. Pfauwadel

L'assesseure la plus ancienne

dans l'ordre du tableau,

C. Bailleul

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.