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2108507 Généré par l'IA

Penitentiary Director's Lack of Competence in Suspending Visitor Permits

Numéro de cause 2108507
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the director of the penitentiary center's decisions from November 18, 2020, and July 23, 2021, which suspended a visitor permit, because the director lacked the legal competence to rule on visitor permits for a person detained under an ongoing preliminary investigation, a power reserved for the investigating magistrate under the Code of Criminal Procedure. The court found that this error of law constituted a fault engaging the State's liability, leading to the State being ordered to pay the applicant €1,500 for moral prejudice resulting from the illegal denial of visitation rights, and an additional €1,500 under the provisions concerning judicial costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 57-8-8 du code de procédure pénale, article R. 612-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Penitentiary Director's Lack of Competence in Suspending Visitor Permits: The court found that this error of law constituted a fault engaging the State's liability, leading to the State being ordered to pay the applicant €1,500 for moral prejudice resulting from the illegal denial of visitation rights, and an additional €1,500 under the provisions concerning judicial costs.

Mots-clés

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code de procédure pénale erreur administrative droit judiciaire juge d'instruction sursis à l'exécution de la peine personnel pénitentiaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order for the annulment of the contested administrative decisions (Articles 57-8-8 and 57-8-10 of the Code of Criminal Procedure being the grounds for the annulment, though not cited in the dispositive itself).

Article 2

This article orders the State to pay damages to the applicant for the prejudice suffered.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the specific procedural provision concerning legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for ordering the State to pay costs (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réponse à un moyen d'ordre public communiqué le 21 septembre 2023, enregistrés respectivement les 29 septembre 2021 et 3 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Taguelmint demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020, suspendant à titre conservatoire son permis de visite, prise par le directeur du centre pénitentiaire des Baumettes ; 2°) d'annuler la décision confirmative du 23 juillet 2021 prise sur recours gracieux ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que : - le directeur du centre pénitentiaire des Baumettes n'était pas compétent pour prendre une décision relative à un permis de visite concernant un détenu ; - contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, elle n'a pas réalisé de démarche volontaire de nature à causer un trouble à l'ordre de l'établissement ; - aucune disposition normative ne permet de lui interdire l'accès à la maison d'arrêt en raison de l'ancienne activité professionnelle l'ayant conduit à travailler au centre pénitentiaire des Baumettes en qualité de salariée de l'AP-HM ; - la décision est entachée de détournement de pouvoir ; - l'impossibilité de rendre visite à son compagnon lui a causé un préjudice moral qui doit être évalué à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2024, le Garde des sceaux-ministre de la Justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés ;- la responsabilité de l'administration n'est pas engagée ; - le préjudice n'est pas établi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pecchioli, rapporteur, -les conclusions de M.

Argoud, rapporteur public, -les observations de Me Taguelmint, pour Mme B. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Aux termes de l'article 57-8-8 du code de procédure pénale en vigueur à la date de la décision : " Les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés pour les personnes détenues prévenues par le magistrat saisi du dossier de la procédure dans les conditions prévues par l'article 145-4. Ce magistrat peut prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation. ". Aux termes de l'article 57-8-10 : " " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 novembre 2020, qui a été finalement produite, le directeur du centre pénitentiaire de Marseille a prononcé la suspension du permis de visiter un détenu qui avait été accordé par le magistrat en charge de la procédure concernant le détenu. Il résulte des dispositions citées au point précédent, que concernant un détenu, le directeur du centre pénitentiaire était incompétent pour prendre une décision relative au droit de visite. Par voie de conséquence, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 18 novembre est entachée d'erreur de droit.

3. D'autre part, le 23 juillet 2021, la personne que la requérante demande à être autorisée à visiter ayant toujours la qualité de détenu du centre pénitentiaire, le directeur du centre pénitentiaire n'avait pas non plus à cette date compétence pour se prononcer sur un permis de visite concernant ce détenu. La requérante est donc également fondée à soutenir que la décision du 23 juillet 2021 en tant qu'elle se prononce sur le permis de visite à compter de cette date est entachée d'incompétence. 4 Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante est fondée à soutenir que les décisions susvisées sont entachées d'illégalité et à en demander pour ce motif l'annulation. Sur les conclusions indemnitaires :

5. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. " 6. L'illégalité des décisions susmentionnées constituent des fautes engageant la responsabilité de l'Etat. Il convient de réparer l'ensemble des préjudices en résultant pour la requérante du fait de leurs conséquences qui se sont traduites pour l'intéressée par l'impossibilité d'aller rendre visite au détenu ainsi qu'elle y avait été autorisée par le magistrat en charge du dossier pénal.

7. Il résulte de l'instruction que, compte tenu des liens entretenus et de la durée du refus illégal de permis de visite du détenu, le préjudice moral consécutif au fait générateur de la responsabilité sera justement apprécié en fixant la réparation à la somme de 1 500 euros. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Dans les circonstances de l'espèces, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 18 novembre 2020 et celle du 23 juillet 2021 sont annulées.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice.Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 :

Le présent jugement sera notifié à Mme B et au Garde des sceaux, ministre de la justice.Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Pecchioli, président,- Mme Sandrine Caselles, première conseillère,- Mme Charbit, première conseillère,- Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, signé S. CASELLES Le président-rapporteur, signé J.-L. PECCHIOLI La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Pour expédition conforme,Pour la greffière en chef, La greffière 2N° 2108507