Legislator Jurisprudence & Législation
2108502 Généré par l'IA

Minister of Interior v. Applicant for Naturalization Annulment

Numéro de cause 2108502
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of the Minister of the Interior's decision to postpone his naturalization application for two years, arguing the decision lacked motivation, was based on a superficial review, constituted a manifest error in appreciation given his integration and stable resources, and violated his right to private and family life. The administrative court rejected all claims, finding the decision was adequately motivated by referencing tax obligations, that the Minister conducted a genuine and serious review, and that the applicant failed to dispute adverse information regarding declaring minor, non-resident children as dependents while receiving stable income, thus precluding a finding of manifest error in the discretionary assessment, and further deeming the Article 8 claim inoperative as a matter of naturalization rejection inherent nature.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil; Minister of Interior v. Applicant for Naturalization Annulment: En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et indique que le comportement de l'intéressé au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques. Elle comprend ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit par suite être écarté.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur erreur administrative droit de cité objet du litige examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans les plus brefs délais.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- l'ajournement litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, au regard de son intégration en France et du caractère stable et suffisant de ses ressources ;

- il méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 mars 1983, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de la Seine-Saint-Denis qui a ajourné à deux dans sa demande par une décision du 17 décembre 2020. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui a rejeté sa demande par une décision du 19 juillet 2021. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cette dernière décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française et indique que le comportement de l'intéressé au regard de ses obligations fiscales est sujet à critiques. Elle comprend ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A avant de prononcer l'ajournement litigieux. Le moyen tiré du défaut d'examen doit en conséquence être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.

5. M. A, qui se borne à soutenir qu'il est bien intégré en France et qu'il perçoit des revenus suffisants et stables, ne conteste pas avoir déclaré ses quatre enfants mineurs à charge à l'administration fiscale alors que ces derniers ne résident pas à son domicile. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En dernier lieu, la décision par laquelle est rejetée une demande de naturalisation n'est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre aurait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.