Legislator Jurisprudence & Législation
2108500 Généré par l'IA

Hospital Group v. Project Management Team and Contractors (Construction Delay Damages)

Numéro de cause 2108500
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The regional hospital group sued the project management team and various contractors seeking over €1.7 million for material damages, lost profits, incurred expenses, and late penalties related to a delayed construction project. The court dismissed the claims against the insurers as falling under judicial jurisdiction, and rejected the claims against the contractors for material damages and penalties, finding the hospital failed to sufficiently prove specific faults by the project manager or that the extra works resulted in non-reimbursable surcharges, and noting that penalty claims are generally inadmissible when separated from the final account. Furthermore, the court dismissed the claims for material and immaterial damages due to a lack of established delay attributable to the defendants, and also rejected the requests for forced execution of remedial works as the commissioning authority retains the right to proceed with such actions itself, ultimately holding the hospital liable for the costs of two expert reports and ordering it to pay legal fees to most defendants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2, Article 1, Article 3, Article 4, Article 5; Hospital Group v. Project Management Team and Contractors (Construction Delay Damages): The court dismissed the claims against the insurers as falling under judicial jurisdiction, and rejected the claims against the contractors for material damages and penalties, finding the hospital failed to sufficiently prove specific faults by the project manager or that the extra works resulted in non-reimbursable surcharges, and noting that penalty claims are generally inadmissible when separated from the final account. Furthermore, the court dismissed the claims for material and immaterial damages due to a lack of established delay attributable to the defendants, and also rejected the requests for forced execution of remedial works as the commissioning authority retains the right to proceed with such actions itself, ultimately holding the hospital liable for the costs of two expert reports and ordering it to pay legal fees to most defendants.

Mots-clés

Généré par l'IA
entrepreneur action en indemnité assureur responsabilité hospitalière coût de la construction matériaux de construction

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 4 of the dispositive to order the applicant (GHRMSA) to pay legal costs to several defendants.
Article 2
Used to reject the remaining claims presented by the applicant (GHRMSA).
Article 1
Used to reject claims against insurance companies based on judicial jurisdiction.
Article 3
Used to put the costs of the two expertises on the applicant (GHRMSA).
Article 4
Used to order the applicant (GHRMSA) to pay the costs incurred by the defendants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Article 5
Used to reject the residual claims made by the parties other than the applicant (GHRMSA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

Used to reject the remaining claims presented by the applicant (GHRMSA).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 4 of the dispositive to order the applicant (GHRMSA) to pay legal costs to several defendants.

Article 1

Used to reject claims against insurance companies based on judicial jurisdiction.

Article 3

Used to put the costs of the two expertises on the applicant (GHRMSA).

Article 4

Used to order the applicant (GHRMSA) to pay the costs incurred by the defendants under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article 5

Used to reject the residual claims made by the parties other than the applicant (GHRMSA).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021, et des mémoires enregistrés les 24 mai 2023 et 22 novembre 2023, le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SELARL LVI Avocats Associés, demande au tribunal :

1) de condamner in solidum M. A B et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à lui verser une somme de 1 735 511,86 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;

2) de condamner in solidum la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Insurance Europe Limited à lui verser une somme de 8 369,29 euros TTC au titre de son préjudice matériel ;

3) de condamner in solidum M. A B, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance Europe Limited à lui verser une somme de 65 374,96 euros TTC au titre des fiches de travaux modificatifs et ordres de service ;

4) de condamner in solidum M. A B, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance Europe Limited, les sociétés Gherardi, CEGELEC Alsace, SOMAH, et leurs assureurs Allianz France IARD, SMA SA, à lui verser les sommes de :

* 1 153 132 euros TTC au titre des pertes subies ;

* 1 719 000 euros TTC, subsidiairement, 42 000 euros, au titre du gain manqué ;

* 142 118,50 euros TTC au titre des frais engagés durant l'expertise judiciaire ;

5) de condamner in solidum la société Gherardi et son assureur la société Allianz France IARD à lui verser une somme de 753 113,44 euros TTC au titre des pénalités de retard ;

6) de condamner in solidum la société SOMAH à lui verser une somme de 11 399,92 euros TTC au titre des pénalités de retard ;

7) de condamner in solidum M. A B et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à lui verser une somme de 232 800 euros TTC au titre des pénalités de retard ;

8) de condamner les sociétés Gherardi, AXIMA, Laugel et Renouard, CEGELEC Alsace et Eiffage Route Nord Est à l'exécution forcée des travaux de reprise des réserves notifiées lors de la réception de l'ouvrage et dans un délai d'un an passé la date de réception, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement ;

9) en toute hypothèse, de condamner in solidum M. A B, son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance Europe Limited, les sociétés Gherardi, CEGELEC Alsace, SOMAH, et leurs assureurs Allianz France IARD, SMA SA, les sociétés Laugel et Renouard, Eiffage Route Nord Est, à lui verser une somme de 150 000 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

Sur le préjudice matériel :

- plusieurs fiches de travaux modificatifs (FTM) ont été reconnues par l'expert comme étant imputables à M. A B et de Bureau Veritas. Il en va ainsi de :

* la FTM n°3, qui a résulté d'une imprécision du dossier de consultation des entreprises (DCE) imputable au maître d'œuvre ;

* la FTM n°7, due à une omission de la société Gherardi et qui n'a pas été anticipée par la maître d'œuvre ;

* la FTM n°8, qui résulte d'un problème de coordination entre les entreprises, imputable à une défaillance de la maîtrise d'œuvre ;

* la FTM n°13, qui résulte d'une demande de la maîtrise d'œuvre ;

* la FTM n°14, imputable à la maîtrise d'œuvre et au bureau de contrôle, qui ne l'ont pas suffisamment averties des surcoûts induits par l'élargissement des joints de dilatation ;

* la FTM n°16, due à une erreur de coordination dont le maître d'œuvre a la charge ;

* la FTM n°20, due à un problème de conception d'exécution ;

* la FTM n°29, qui résulte d'un oubli du maître d'œuvre ;

* la FTM n°38, qui résulte d'un oubli du maître d'œuvre ;

* la FTM n°49, résultant d'une erreur de conception ;

* la FTM n°50, qui résulte d'un oubli du maître d'œuvre ;

* la FTM n°53, résultant d'une erreur de conception ;

* la FTM n°55, résultant d'une imprécision du DCE ;

* la FTM n°64, due à un oubli de la maîtrise d'œuvre ;

* la FTM n°67, due à une demande de mise en conformité par rapport aux prescriptions de la maîtrise d'œuvre ;

* la FTM n°74, qui résulte d'une erreur de conception ;

* la FTM n°76, résultant d'un oubli dans le DCE ;

* la FTM n°77 relatifs à des travaux supplémentaires imputables au maître d'œuvre ;

* la FTM n°79 résultant d'un défaut de conception ;

* la FTM n°81, due à un oubli dans la conception de l'ouvrage et résultant d'une décision injustifiée de la maîtrise d'œuvre ;

* la FTM n°82, due à un oubli dans la conception de l'ouvrage ;

- par ailleurs, les FTM et ordres de service qui ont été imputés au maître d'ouvrage par l'expert doivent être imputés au maître d'œuvre. Il en va ainsi de :

* la FTM n°8, due à un défaut dans les études de synthèse ;

* la FTM n°64, d'où a résulté un surcoût dû à un oubli de la maîtrise d'œuvre ;

* la FTM n°75, correspondant à des prestations demandées par l'architecte et refusées par le maître d'ouvrage ;

* la FTM n°77, portant sur des travaux en partie non demandés par le maître d'ouvrage ;

* la FTM n°86, imputable à la maîtrise d'œuvre dans le cadre de sa mission de synthèse et de direction des travaux ;

* l'ordre de service n°36, nécessaire pour palier une erreur de conception de la maîtrise d'œuvre et de Bureau Veritas ;

* l'ordre de service n°41, émis en vue de palier les erreurs et oublis de la maîtrise d'œuvre ;

Sur le préjudice immatériel :

- le rapport du sapiteur financier est lacunaire et imprécis ;

- s'agissant de la perte subie : le sapiteur a méconnu la réalité des dépenses spécifiquement engagées pour assurer la poursuite du chantier malgré ses retards ; le cabinet COGEED a chiffré la perte subie à 1 153 132 euros ;

- s'agissant des gains manqués : le sapiteur admet son existence mais en minore le montant de façon contestable ; il n'a pas retenu les bonnes périodes, n'a pas suffisamment corrélé la hausse de l'activité à l'ouverture du nouveau bâtiment, et retient un aléa de 75% non justifié ;

- les gains manqués correspondent à la marge réalisée sur les charges variables déduction faite des économies réalisées du fait de la mise en service des nouveaux locaux ;

- selon l'estimation du cabinet COGEED, le gain manqué s'élève à 1 719 000 euros TTC ;

Sur les frais engagés :

- il a été contraint d'avancer des frais de conseil et divers frais inhérents au dérapage du chantier, à hauteur de 142 118,50 euros TTC, pour compenser la défaillance de la maîtrise d'œuvre ;

Sur les pénalités de retard :

- l'ouvrage a été réceptionné avec cinq mois et demi de retard, le 21 mars 2018 ; les experts nommés par le tribunal ont retenu cette date pour la réception ;

- en conséquence, elle est fondée à demander la condamnation in solidum de la société Gherardi et de son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à lui verser une somme de 753 113,44 euros TTC de pénalités de retard ;

- de même, la société SOMAH et son assureur lui sont redevables de 11 399,92 euros TTC de pénalités de retard ;

- la maîtrise d'œuvre est redevable de 140 000 euros HT de pénalités en raison du dépassement du coût des travaux et des défauts et oublis de conception ;

- elle est également redevable d'une somme de 54 000 euros HT en application de l'avenant n°11 ;

Sur les réserves non levées :

- l'expert judiciaire a mentionné 50 réserves restant à lever ;

- de nombreuses réserves ont été émises dans le délai de garantie de parfait achèvement ;

- il est dès lors fondé à demander la condamnation des sociétés Gherardi, AXIMA, Laugel et Renouard, Lingenheld, Eiffage Route Nord Est et CEGELEC Alsace à l'exécution forcée des travaux de reprises ;

Sur les responsabilités :

- le maître d'œuvre et le bureau de contrôle ont commis des erreurs lors de la conception de l'ouvrage, qui ont entraîné des fiches de travaux modificatifs ; ils sont également responsables d'oublis ;

- le retard des constructeurs a été notamment établi par la société ARTELIA, en charge de la mission OPC ;

Sur les mémoires des défenseurs :

- concernant Bureau Veritas : l'expert a retenu sa responsabilité ; Bureau Veritas n'a jamais apporté de réponse pendant les opérations d'expertise ;

- concernant la société Gherardi : elle ne démontre pas que les réserves relevées par l'expert auraient été levées ; 12 réserves n'ont à ce jour pas été levées ;

- concernant la société AXIMA : celle-ci doit encore lever 11 réserves ;

- concernant la société SOMAH : elle s'est montrée négligente dans l'exécution de son marché ; les retards lui sont également imputables ; la preuve de la réalité des dépenses liées à la perte subie est apportée ; aucune faute ne peut être reprochée au maître d'ouvrage ; concernant les réserves imputées à SOMAH, le maître d'ouvrage se désiste de ses demandes sur ce point ;

- concernant la société Stallini : le maître d'ouvrage se désiste de sa demande relative à la levée des réserves ;

- concernant M. A B :

* il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. C ;

* les FTM ont été réglées par le maître d'ouvrage ;

* si le tribunal a établi les décomptes généraux d'un certain nombre de marchés, il n'avait pas, dans ce cadre, à se prononcer sur les préjudices subis par le GHRMSA ;

* M. A B a participé à l'ensemble des tâches à l'origine des retards ; sa responsabilité est donc établie ;

* le montant des pénalités ne peut être limité à 54 000 euros, ce montant maximum étant prévu par le seul avenant n°11 ;

* il était dans l'impossibilité de prendre possession de l'ouvrage en septembre 2017 ;

* la consultation à laquelle a dû procéder le maître d'ouvrage est seulement dû à la faute de conception de la maîtrise d'œuvre :

* il a eu recours à la sous-traitance pour assurer les activités normalement assurées en interne ;

* la chaudière a été changée en raison de l'impossibilité de réceptionner l'ouvrage dans le délai prévu ;

* le décompte général du 6 mai 2019 est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans un délai de six mois ; le recours de M. A B dirigé contre le décompte général de son marché n'est par suite recevable ;

- concernant la société Laugel et Renouard : le maître d'ouvrage est fondé à demander la levée des réserves ;

- concernant la société EDEIS :

* contrairement à ce qui est soutenu, l'expert a reconnu la responsabilité du maître d'œuvre ;

* l'avenant n°11 n'a pas pour effet de limiter le préjudice total subi à 54 000 euros ;

* le déménagement n'a pas eu lieu en septembre 2017 ;

* les allégations concernant l'absence de chauffage urbain ne sont pas établies ;

* les retard subis dans la construction de la passerelle ne sont pas imputables au maître d'ouvrage ;

* le rapport du sapiteur financier est lacunaire ;

* le décompte général du marché de maîtrise d'œuvre, du 6 mai 2019, est devenu définitif ;

- concernant la société Eiffage Route Nord Est : les réserves ne sont pas toutes levées.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 janvier 2023 et 14 novembre 2023, M. A B et M. E C, représentés par Me Broglin, demandent au tribunal :

1) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) à titre subsidiaire, de condamner la société EDEIS à les garantir de toute condamnation et de mettre à sa charge une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- il y a lieu de mettre hors de cause M. C, sous-traitant de M. A B, en charge de la mission DET, et donc étranger aux fautes de conception que reproche le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace ; au demeurant, il n'est pas visé par les conclusions du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace ;

Sur les travaux supplémentaires et modificatifs :

- Le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace ne démontre pas avoir réglé la somme réclamée de 1 735 511,86 euros au titre de travaux modificatifs ;

- Le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, qui ne produit pas les décomptes des marchés, n'établit dès lors pas que ces travaux auraient été payés ;

- M. A B n'ayant pas été destinataire des décomptes généraux, il n'est pas en mesure de déterminer ce qui a été effectivement payé aux entreprises ;

- certaines des prestations dont il est demandé réparation ont en réalité été défalquées des décomptes des entreprises ;

- la question de la prise en charge des travaux supplémentaires a été tranchée par plusieurs jugements du tribunal : il y a autorité de chose jugée sur ce point ;

- les travaux litigieux ont été commandés par le maître d'ouvrage, soit par ordres de service, soit par avenants ; il n'est pas contesté que ces travaux étaient indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;

- il n'est pas concerné par les fiches de travaux modificatifs et ordres de service supplémentaires, qui se rapportent aux lots techniques, alors qu'il était en charge des lots architecturaux. Sa responsabilité solidaire ne peut être recherchée, dès lors qu'une convention de répartition des missions a été signée entre les membres du groupement ;

- les travaux supplémentaires sont indispensables et ne constituent pas un surcoût ;

- en cas de condamnation, il est fondé à appeler en garantie le BET EDEIS, qui avait contractuellement la charge des lots techniques ;

Sur le préjudice lié au retard de réception de l'ouvrage :

- les dommages et intérêts pour retard de chantier ne peuvent se cumuler avec des pénalités de retard ; or, dès lors que l'avenant n°11 prévoit des pénalités de retard en cas de dépassement du délai d'exécution, le maître d'ouvrage ne peut pas demander, en outre, des dommages et intérêts ;

- le retard dans la réception de l'ouvrage n'a pas entraîné de retard dans le début d'exploitation du nouveau bâtiment ; en effet, le bâtiment est livré vide et le déménagement dure environ 6 mois ;

- en outre, le chauffage urbain a été mis en service au mois de juin 2018, de sorte que l'exploitation n'était en toute hypothèse pas possible avant la fin de l'hiver 2018 ;

- en réalité, le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace a commencé son déménagement en septembre 2017, de sorte que l'exploitation a commencé en mars 2018 ;

- par suite, les 5 mois et demi de retard ne sont pas établis ;

- en toute hypothèse, la faute de la maîtrise d'œuvre, simplement alléguée, n'est pas établie ;

- le retard est dû au manque de réactivité du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, qui a tardé à lancer de nouvelles procédures d'appel d'offres, et a attribué tardivement les lots : ainsi, le lot 1.12 " Etanchéité / couverture " a été attribué le 8 août 2017, pour une durée de travaux de six mois ;

- par ailleurs, la décision du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace de faire procéder au montage de la passerelle en usine a entraîné d'importants retards ;

- il est rappelé que le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace a pris possession du bâtiment le 6 septembre 2017 ;

Sur la réalité du préjudice :

- le préjudice lié à la mobilisation du " service travaux " n'est justifié par aucun élément, le service s'étant occupé des équipements et du déménagement ;

- le changement de chaudière n'est pas lié au déménagement ; cette dépense était nécessaire au fonctionnement des autres services ;

- les frais de chauffage provisoire, de nettoyage et de gardiennage, étaient normalement dus ;

- la somme demandée au titre du gain manqué n'est étayée d'aucune pièce sérieuse, dès lors, notamment, que le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace n'a connu aucune interruption d'activité ;

- les sommes demandées au titre des dépens et des frais d'instance sont excessives ;

Sur les pénalités de retard :

- les pénalités de retard sont des éléments du décompte général du marché (principe d'unicité) ; or, le décompte n'ayant pas été notifié, cette demande n'est pas recevable ;

- il en est de même pour les entreprises de travaux, dont les décomptes ont été fixés judiciairement ;

- en ce qui concerne le dépassement du seuil de tolérance, le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace ne produit pas les décomptes des marchés de travaux et son calcul n'est pas établi ;

- en outre, la procédure prévue par le CCAG-PI pour l'application de pénalités n'a pas été respectée ;

- les délais ont été respectés ;

- la TVA n'est pas applicable aux pénalités ;

Sur les réserves non levées :

- les décomptes ont été notifiés, de sorte que les entreprises n'ont plus d'obligation contractuelle à cet égard ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2023 et 21 novembre 2023, la société Gherardi, représentée par la SELARL Soler-Couteaux et Associés, demande au tribunal :

1) de rejeter la requête ;

2) à titre reconventionnel, de condamner le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace à lui verser une somme de 180 488,16 euros HT ;

3) de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la réception était réputée acquise à la date du 6 septembre 2017 ;

Sur le préjudice matériel :

- la demande du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace tendant à sa condamnation in solidum avec la société SOMAH est dépourvue de toute preuve, alors même que le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace ne met en cause, dans son analyse, que la maîtrise d'œuvre ;

Sur le préjudice immatériel :

- à titre principal, cette demande est irrecevable, compte tenu du caractère libératoire des pénalités de retard que le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace lui a déjà imputées ;

- à titre subsidiaire, ces demandes ne sont pas fondées :

- concernant les pertes subies, le sapiteur les a chiffrées à 0 euros ; l'expertise COGEED n'a qu'une force probante limitée ; le lien direct entre les pertes alléguées et le retard dans la mise en service du nouveau bâtiment n'est pas établi ; le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace est lui-même responsable des retards dans la livraison de la passerelle ;

- concernant les gains manqués, le sapiteur les a limités à 169 000 euros ; le lien entre le retard et le gain manqué allégué n'est pas établi, dès lors, notamment, qu'il est difficilement concevable que le niveau d'activité du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace puisse être corrélé à un simple déménagement, l'activité n'ayant pas cessé ; la faute de Gherardi n'est pas établie et il y a lieu de tenir compte de la responsabilité du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace dans la survenue des retards ;

- concernant les coûts supplémentaires : ces dépenses ne sont justifiées par aucune pièce, hormis la facture Apave Ferroscan d'un montant de 3 720 euros ;

Sur les pénalités de retard :

- à titre principal, cette demande est irrecevable, dès lors que le marché a été réceptionné, et que le maître d'ouvrage ne peut demander un paiement séparé de ces pénalités ;

- par ailleurs, le tribunal s'est déjà prononcé sur le montant des pénalités devant être mis à a charge dans un jugement du 22 juin 2022 ;

- subsidiairement : le solde du décompte du marché notifié à Gherardi fait apparaître un solde de 88 383,96 euros HT : les pénalités n'ont donc pas été incluses dans le solde, de sorte que le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace est réputé y avoir renoncé, en application du principe d'unicité du décompte ;

- encore plus subsidiairement : compte tenu des pénalités provisoires infligées en cours du chantier, et des sommes réintégrées par le tribunal à son bénéfice, elle n'est plus redevable d'aucune pénalités de retard ;

Sur l'exécution forcée des réserves :

- les travaux sont achevés et la demande n'est pas justifiée ;

- avant toute condamnation, il y a lieu d'organiser une procédure de constatation contradictoire ;

Sur la demande reconventionnelle :

- le solde de son marché s'établit à 180 488,16 euros HT, somme que le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace devra être condamné à lui verser ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 janvier 2023 et 26 juillet 2023, la société Eiffage Route Nord Est, représentée par la SCP Lebon, demande au tribunal :

1) à titre principal, de rejeter la requête ainsi que toute demande formée à son encontre ;

2) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, de condamner in solidum M. A B et M. C et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Insurance Europe Limited, les sociétés Gherardi, CEGELEC Alsace, SOMAH, et leurs assureurs Allianz France IARD, SMA SA, les sociétés AXIMA, Stallini et Laugel et Renouard à la garantir de toute condamnation ;

3) de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle n'a pas à prendre position sur les demandes indemnitaires au titre desquelles elle n'est pas visée ;

- la demande de condamnation en exécution forcée n'est pas fondée : en effet, la réception a été prononcée le 6 septembre 2017 ; par ailleurs, les travaux de reprise nécessaires ont été effectués ;

- les appels en garantie, dépourvus de fondement, seront écartés ;

- elle est fondée à formuler des appels en garantie sur un fondement délictuel et quasi-délictuel à l'encontre des autres défendeurs ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 février 2023 et 8 septembre 2023, la société EDEIS, représentée par Me Alonso Garcia, demande au tribunal :

1) à titre principal, de rejeter la requête ;

2) à titre subsidiaire :

- de rejeter les appels en garantie formés à son encontre ;

- concernant le préjudice matériel :

* de condamner in solidum le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace , la société Gherardi, M. A B, la société Eiffage Route Nord Est et la société Hydrogéotechnique de l'Est à la garantir de toute condamnation pour le préjudice matériel ;

* de condamner la société Bureau Veritas à la garantir à hauteur de 368 154,74 euros pour les FTM et OS dont il est responsable, ainsi qu'à un tiers pour les FTM n°7 et 13 ;

* de condamner in solidum le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace , la société Gherardi, M. A B, la société Eiffage Route Nord Est et la société Hydrogéotechnique de l'Est, à la garantir de toute condamnation au titre de l'allongement du délai ;

- concernant le préjudice immatériel :

* de condamner in solidum le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace , la société Gherardi, M. A B, la société Eiffage Route Nord Est et la société Hydrogéotechnique de l'Est à la garantir de toute condamnation au titre de l'allongement du délai ;

* de condamner la société Bureau Veritas pour toute préjudice immatériel dont il serait responsable ;

3) en toute hypothèse, de condamner la société SMA SA, son assureur, à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre, et de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace ou de toute partie perdante une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

Sur le préjudice matériel :

- l'expert s'est limité à indiquer les auteurs des FTM et des OS, sans reconnaître la responsabilité du maître d'œuvre ; le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace n'apporte aucunement la preuve d'une faute individuelle commise par EDEIS ;

- le coût des travaux supplémentaires est inférieur au seuil de tolérance prévu par le CCAP ;

- en toute hypothèse, aucune des FTM et OS n'est de nature à engager la responsabilité d'EDEIS, dès lors que ces demandes portent soit sur des prestations indispensables à l'achèvement de l'ouvrage, soit sur des prestations ne relevant pas des missions qui lui étaient confiées ;

Sur le préjudice immatériel :

- en septembre 2017, le bâtiment n'était en toute hypothèse pas en état d'être exploité ; la durée du déménagement est estimée à six mois ;

- le bâtiment était en toute hypothèse inexploitable avant le raccordement au chauffage urbain à la fin de l'année 2017 ;

- le maître d'ouvrage ne démontre pas que l'allongement de la durée de chantier serait en lien avec une faute de la maîtrise d'œuvre ;

- le retard dans la réception est imputable au maître d'ouvrage, y compris en ce qui concerne la décision de modifier la forme de la passerelle ;

- le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace ne peut pas demander la condamnation in solidum de constructeurs n'ayant pas concouru à la réalisation d'un même dommage ;

- le sapiteur a rejeté la réclamation du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace ;

- en toute hypothèse, l'avenant n°11 limite les pénalités de retard et celles-ci se substituent à toute indemnité supplémentaire ;

- le montant maximum de 54 000 euros de pénalités est applicable à l'ensemble du marché ;

Sur les pénalités de retard :

- en application du principe d'unicité du décompte général, la demande doit être rejetée ;

- le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace n'est pas fondé à invoquer la forclusion de la demande d'honoraires de la maîtrise d'œuvre ;

Sur les appels en garantie :

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés ;

- EDEIS est fondée à appeler en garantie les constructeurs respectivement responsables des travaux supplémentaires et retards litigieux ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 mars 2022 et 21 juin 2023, la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, représentées par la SELARL Cabinet Draghi Alonso, demandent au tribunal :

1) à titre principal, de rejeter la requête ainsi que les appels en garantie formés à son encontre ;

2) à titre subsidiaire, en cas de condamnation, à condamner in solidum le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace, la société Gherardi, M. A B, la société EDEIS, M. E C, la société Eiffage Route Nord Est, la société Laugel et Renouard, la société CEGELEC, la société SOMAH, la société AXIMA et la société Stallini à la garantir de toute condamnation ;

3) en toute hypothèse, de limiter leur part de responsabilité à la somme maximale de 6 974,41 euros ;

4) de mettre à la charge in solidum du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace et de toute partie perdante une somme de 3 000 euros à verser à chacune d'entre elles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;

Elles soutiennent que :

- la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions dirigées contre la société QBE Insurance Europe Limited ;

- si l'expert a mentionné des demandes " imposées par le contrôleur technique ", cette affirmation demeure particulièrement évasive ;

- l'existence d'avis contradictoires n'est pas établie ;

- il convient de rappeler les limites de la mission du contrôle technique ; ainsi, il n'appartient pas au contrôleur technique d'émettre des FTM ou des OS ;

- l'expert n'a jamais imputé l'ensemble des travaux supplémentaires litigieux au seul contrôleur technique, mais seulement la FTM n°76 et les OS n°38, 40 et 41 ;

- en l'espèce, aucun manquement aux missions contractuellement confiées n'est établi ;

- à titre subsidiaire, le montant des sommes demandées n'est pas justifié;

- elles sont fondées à appeler en garantie les constructeurs responsables ;

- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée à son encontre ;

- en toute hypothèse, sa part de responsabilité peut être évaluée à 0,36% du montant des dommages ;

Par des mémoires enregistrés les 14 novembre 2022 et 20 novembre 2023 la société CEGELEC Alsace, représentée par Me Keller, demande au tribunal :

1) de rejeter la requête ainsi que les appels en garantie formés à son encontre ;

2) de mettre à la charge de toute partie perdante une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance ;

Elle soutient que :

- le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace n'établit aucune faute de sa part ;

- il appartient au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace de supporter les frais d'expertise dont il a pris l'initiative ;

- aucun retard ne lui est imputable ;

- les travaux supplémentaires qu'elle a effectués ne lui sont pas imputables ;

- aucune réserve non levée ne lui est imputable ;

- les appels en garantie formés à son encontre ne sont pas fondés ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars 2022 et 6 septembre 2023, la société AXIMA Concept, représentée par Me Thorrignac, demande au tribunal :

1) à titre principal, de rejeter la requête ;

2) à titre subsidiaire, d'ordonner la désignation d'un expert en vue du constat contradictoire des réserves non levées ;

3) à titre encore plus subsidiaire, de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Bureau Veritas Construction, EDEIS, Gherardi, SOMAH, Studio C, M. A B, Eiffage Route Nord Est, Stallini, Laugel et Renouard et CEGELEC Alsace à la garantir de toute condamnation ;

4) de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les réserves concernant son lot ont été entièrement levées ;

- les réserves restantes sont étrangères à son lot ;

- concernant les demandes indemnitaires, elle n'est pas concernée par les FTM produites ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie les constructeurs responsables ;

Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 juin 2022 et 28 septembre 2023, la société Stallini, représentée par l'AARPI Admys Avocats, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucune condamnation pécuniaire n'est demandée à son encontre ;

- elle a levé les réserves la concernant ;

- les réserves restantes sont étrangères à son lot ;

- concernant les demandes indemnitaires, elle n'est pas concernée par les FTM produites ;

- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie les constructeurs responsables ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la société Laugel et Renouard, représentée par Me Cuny, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions tendant à faire " constater " son retard sont irrecevables ;

- aucun retard ne peut lui être reproché ;

- la demande tendant à faire exécuter les travaux est irrecevable ;

- les réserves la concernant ont en toute hypothèse été levées ;

- les conclusions pécuniaires trouvant leur origine dans le contrat doivent être rejetées, le juge ayant statué par des décisions revêtues de l'autorité de chose jugée ;

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 juin 2022 et 21 novembre 2023, la société SOMAH, représentée par Me Llorens, demande au tribunal :

1) de rejeter la requête ainsi que les appels en garantie formés à son encontre ;

2) de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- aucune faute ne lui est imputable dans la réalisation des travaux ;

- la société ARTELIA ne lui a finalement imputé aucun retard dans la réalisation de la galerie de liaison ;

- le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace n'explique pas en quoi la société SOMAH serait responsable de l'émission de FTM ou d'OS ;

- son retard par rapport au planning initial s'explique par le retard pris dans les travaux de flocage, après lesquels elle devait intervenir ; la société ARTELIA a reconnu le bien-fondé de ces explications ;

- subsidiairement : les pénalités de retard réclamées par le maître d'ouvrage ont un caractère libératoire à l'égard des autres préjudices dont il entend également demander réparation ;

- la réalité des pertes subies et du gain manqué n'est pas établie ;

- en particulier, la réalité des dépenses alléguées n'est pas établie et le lien de causalité entre l'allongement du chantier et l'étendue des gains manqués n'est pas établi ;

- plus subsidiairement encore : le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace a commis des fautes de nature à exonérer totalement ou partiellement la société SOMAH de sa responsabilité ;

- les conclusions relatives à l'exécution forcée des travaux de reprise ne sont pas fondées ;

- les appels en garantie ne sont pas fondés ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la compagnie Allianz IARD, représentée par la SELARL Jacob-Sahli, demande au tribunal :

1) de rejeter la requête et de mettre à la charge du groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace une somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) à titre subsidiaire, de condamner solidairement ou in solidum M. A B, M. C, la MAF, la société EDEIS et son assureur SMA, la société Bureau Veritas et son assureur QBE Europe, la société Stallini, la société Laugel et Renouard, et la société Eiffage Route Nord Est, à la garantir de toute condamnation, et de mettre à leur charge solidaire une somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Un mémoire présenté pour le compte de la société ALLIANZ IARD a été enregistré le 25 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code des assurances ;

-l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

-l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maître d'œuvre ;

-le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laurent Boutot,

- les conclusions de Mme Sabine Dobry, rapporteure publique ;

- les observations de :

* Me Ibanez, représentant le groupe hospitalier de la région Mulhouse et Sud Alsace ;

* Me Fuchs, substituant Me Broglin et représentant M. A B et M. E C ;

* Me Guarino, représentant la société EDEIS ;

* Me Schulz, représentant la société GHERARDI ;

* Me Salhi, représentant la compagnie ALLIANZ IARD ;

* Me Hassan, représentant la société CEGELEC Alsace;

* Me Llorens, représentant la société SOMAH ;

* Me Cothereau, représentant la société Bureau Veritas Construction, la société QBE Insurance Europe Limited et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd's.

Considérant ce qui suit :

1. En 2010, le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace (ci-après : GHRMSA) a décidé la création d'un bâtiment neuf sur le site du Moenchsberg en vue du transfert du Pôle Femme - Mère - Enfant depuis le site du Hanserain. Un marché de maîtrise d'œuvre a été attribué le 21 mai 2010 à un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre dont M. A B était l'architecte mandataire. Le lot 1.1 " gros œuvre " a été attribué à la société Gherardi, le lot 3.1 " courants forts " à la société CEGELEC Alsace, le lot 1.5 " Menuiseries extérieures occultation " à la société Laugel et Renouard, le lot 2.1 " Installations Equipements sanitaires " à la société Stallini, le lot 5.1 " Terrassement Voirie " à la société Transroute devenue la société Eiffage Route Nord Est, le lot 2.2 " Chauffage ventilation climatisation désenfumage chambre froide " à la société Axima, et le lot 1.6 " Cloisons doublages " à la société SOMAH. Une convention de contrôle technique a été attribuée à la société Bureau Veritas. La durée prévisionnelle des travaux, qui ont commencé en juin 2013, était de 30 mois. Les travaux ont cependant été prolongés à plusieurs reprises, en dernier lieu, par ordres de service, jusqu'au 29 septembre 2017. Le GHRMSA, qui doit être regardé comme recherchant la responsabilité contractuelle des constructeurs, demande réparation des préjudices subis du fait des travaux supplémentaires non prévus et de l'allongement de la durée du chantier.

Sur les exceptions d'incompétence de la juridiction administrative :

2. Si l'action directe ouverte par l'article L.124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.

3. Il s'ensuit que les conclusions présentées par le GHRMSA et dirigées contre les sociétés SMA SA, QBE Insurance Europe Limited, Allianz France IARD et la Mutuelle des Architectes Français, qui tendent uniquement à obtenir le paiement des sommes dues par ces sociétés au titre de leurs obligations de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Sur la recevabilité :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la société Gherardi :

4. Le GHRMSA demande la condamnation de la société Gherardi à lui verser une somme de 627 594,53 euros au titre des pénalités de retard. Toutefois, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Les pénalités de retard constituant un élément du décompte général, la société Gherardi est fondée à soutenir que le GHRMSA n'est pas recevable à en réclamer le paiement séparé.

5. Pour la même raison, les conclusions du GHRMSA tendant à la condamnation de la société Gherardi à lui verser une somme au titre de son préjudice immatériel doivent être rejetées comme irrecevables.

En ce qui concerne les conclusions reconventionnelles de la société Gherardi :

6. Les conclusions du GHRMSA à l'encontre de la société Gherardi étant irrecevables, les conclusions présentées à titre reconventionnel par la société Gherardi contre le GHRMSA le sont également.

En ce qui concerne l'exécution forcée des réserves :

7. Un maître d'ouvrage ne peut demander au juge d'ordonner une mesure qu'il peut décider lui-même. Dès lors que le GHRMSA a la faculté, notamment par la voie de l'exécution aux frais et risques, de faire procéder aux éventuels travaux de levée des réserves, ses conclusions tendant à obtenir l'exécution forcée des réserves sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur le surplus des conclusions indemnitaires du GHRSMA :

En ce qui concerne le préjudice matériel :

8. Le GHRMSA recherche la responsabilité in solidum de M. A B et de la société Bureau Veritas à raison d'un certain nombre de travaux supplémentaires ayant fait l'objet de fiches de travaux modificatifs et d'ordres de service.

- S'agissant des travaux " imputés " par l'expert au maître d'œuvre :

9. En premier lieu, le GHRMSA demande le remboursement des travaux de la FTM n°3 relatifs à l'aménagement d'une voie de bus et dont il soutient qu'ils auraient été " exigés " par le maître d'œuvre. Le GHRMSA, qui s'en tient à cette allégation sommaire, ne démontre cependant aucune faute du maître d'œuvre et il y a lieu, à cet égard, de souligner que la circonstance que l'expert aurait déclaré que certains travaux étaient " imputables " à la maîtrise d'œuvre ne permet pas, en soi et sans autres éléments, de caractériser une quelconque faute. La demande doit être rejetée.

10. En deuxième lieu, le GHRMSA demande le remboursement des travaux de la FTM n° 7 relatifs à la surprofondeur des pieux de fondations de la galerie de liaison. Toutefois, le GHRMSA, qui expose que " ces surlongueurs sont donc uniquement dues au changement unilatéral de mode de calcul et de mode constructif adopté par la société Gherardi ", attribue lui-même à la société Gherardi la responsabilité principale de ces travaux, dont, au demeurant, le caractère fautif est d'autant moins établi que le GHRMSA indique qu'ils ont été rendus nécessaires en raison d'une évolution de la réglementation technique. Si, par ailleurs, le GHRMSA soutient que le maître d'œuvre a failli à sa mission de conseil, il s'en tient à cette allégation générale dépourvue de tout élément circonstancié. La faute du maître d'œuvre n'étant dès lors pas établie, la demande doit être rejetée.

11. En troisième lieu, le GHRMSA demande le remboursement des travaux de la FTM n°8 relatifs à des travaux de dépose et de repose de cloisons, réalisés par la société SOMAH pour permettre à la société Gherardi de procéder à des carottages. Si le GHRMSA invoque un problème de coordination et un défaut des études de synthèse, il s'en tient à ces allégations sommaires non étayées, et ce, alors même que le GHRMSA expose que l'intervention de Gherardi était consécutive à des modifications qu'il avait lui-même demandées. Par suite, la demande doit être rejetée.

12. En quatrième lieu, le GHRMSA demande le remboursement des travaux de la FTM n°13 relatifs à des compléments de têtes de pieux. Il résulte toutefois de l'instruction que ces travaux sont directement liés à la modification de la longueur des pieux de fondation examinée au point 10, dont ils sont la conséquence nécessaire. Dans ces conditions, et alors même que le GHRMSA expose que ces travaux sont la " conséquence directe de la méthodologie erronée retenue par la société Gherardi ", aucune faute du maître d'œuvre n'est établie. La demande doit être rejetée.

13. En cinquième lieu, le GHRMSA demande le remboursement des travaux de la FTM n°14 relatifs à l'élargissement des joints de dilatation. Le GHRMSA fait ainsi valoir que Bureau Veritas et la maîtrise d'œuvre ont manqué à leur devoir de conseil en ne l'avertissant pas suffisamment des conséquences financières de l'élargissement des joints de dilatation alors que cette solution technique n'était pas nécessaire. Toutefois, le GHRMSA s'en tient à cette contestation générale, sans contredire notamment les explications circonstanciées de la société EDEIS, qui fait valoir que l'élargissement des joints de dilatation a répondu à la nécessité de tenir compte des contraintes sismiques supplémentaires induites par les surprofondeurs des pieux de fondation. Par suite, la faute n'est pas démontrée et la demande doit être rejetée.

14. En sixième lieu, le GHRMSA demande le remboursement des travaux de la FTM n°16 relatifs à des difficultés d'exécution des travaux de fondation confiés à la société Gherardi, en raison d'un défaut de livraison des plateformes de travail dues par la société Eiffage Route Nord Est, et de difficultés rencontrées dans la réalisation d'un talus. Toutefois, le GHRMSA, qui met d'ailleurs principalement en cause l'exécution des travaux confiés à Eiffage Route Nord Est, n'établit aucune faute de la part de la maîtrise d'œuvre, dont il se borne à indiquer, de façon sommaire, qu'elle n'aurait pas suffisamment coordonné les travaux. La demande doit être rejetée.

15. En septième lieu, le GHRMSA demande le remboursement des travaux de la FTM n°20 relatifs à la réalisation des murs de soutènement confiée à la société Eiffage Route Nord Est. Si le GHRMSA se plaint, de façon d'ailleurs peu claire, d'un " problème de conception d'exécution " de la part de la maîtrise d'œuvre, il n'en apporte aucun commencement de preuve, de sorte que cette demande ne peut qu'être rejetée.

16. En huitième lieu, le GHRMSA demande le remboursement des travaux de la FTM n°29, relatifs à des travaux d'étanchéité, en faisant valoir que ces travaux résultent d'une omission de la part de la maîtrise d'œuvre.

17. La charge définitive des travaux supplémentaires incombe en principe au maître d'ouvrage. Toutefois, en cas de faute du maître d'œuvre, le maître d'ouvrage est fondé à l'appeler en garantie. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'œuvre, et qu'il établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s'il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'œuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'œuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.

18. En l'espèce, les travaux de compléments d'étanchéité, à supposer même qu'ils auraient été omis dans le dossier de consultation des entreprises et que cette seule circonstance suffise à caractériser une faute de la maîtrise d'œuvre, s'analysent en toute hypothèse comme des travaux indispensables à l'achèvement de l'ouvrage dans les règles de l'art. Il n'est par ailleurs pas établi, ni même soutenu, que le coût de ces travaux aurait été supérieur au coût qui aurait été le leur si le maître d'œuvre n'avait commis aucune faute. Par suite, cette demande doit être rejetée.

19. En neuvième lieu, les travaux de mise en conformité du système de sécurité incendie (FTM n°38), de mise en place de couvertines (FTM n°40), d'une grille pare-pluie (FTM n°49), d'habillage intérieur des murs bétons (FTM n°50), s'analysent comme des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, et dont il n'est pas établi qu'ils auraient entraîné des surcoûts. Ces demandes doivent être rejetées.

20. En dixième lieu, le GHRMSA demande le remboursement des travaux de la FTM n°53, relatifs à des travaux de dévoiement de réseaux électriques installés dans le plafond du local du tableau électrique. Si le GHRMSA soutient que ces travaux, au demeurant indispensables, seraient dus à une faute de la maîtrise d'œuvre, il ne l'établit pas, et les mentions du rapport d'expertise auquel le GHRMSA renvoie (l'expert se bornant à indiquer que " sauf erreur, le dévoiement des réseaux résulte de la conception et peut donc être imputé à la maîtrise d'œuvre ") sont insuffisamment précises et circonstanciées pour établir la faute du maîtrise d'œuvre. Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.

21. En onzième lieu, le GHRMSA demande le remboursement des travaux de la FTM n°55, relatifs à des travaux de pose de cache bois en périphérie des menuiseries extérieures. Toutefois, le GHRMSA, dont l'exposé est sur ce point particulièrement confus, n'établit aucune faute du maître d'œuvre. Au demeurant, la prestation en cause s'analyse comme une prestation indispensable dont il n'est ni établi ni même soutenu qu'elle aurait entraîné un surcoût.

22. En douzième lieu, les travaux de pose d'un châssis plombé pour les portes de radiologie (FTM n°64), de mise en conformité du système de sécurité incendie (FTM n°67 et n°76), de déplacement d'un coffret d'ascenseur (FTM n°74), de pose de clapets coupe-feu et de climatisation (FTM n°79) s'analysent comme des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage et dont il n'est pas établi ni même soutenu qu'ils auraient entraîné des surcoûts. Ces demandes doivent être rejetées.

23. En treizième lieu, le GHRMSA n'établit par aucun commencement de preuve la faute alléguée du maître d'ouvrage en ce qui concerne la FTM n°77 relative à des travaux supplémentaires du lot " courants forts ". La demande ne peut qu'être rejetée.

24. En quatorzième lieu, les demandes du GHRMSA concernant le remboursement des FTM n°81 (modification réseaux zone quai) et n°82 (Dalle et SAS Urgence R3-Z3), au demeurant particulièrement confuses, ne démontrent aucune faute du maître d'œuvre. Ces demandes ne peuvent qu'être rejetées.

- S'agissant des travaux considérés comme " imprévus " par l'expert :

25. En premier lieu, le GHRMSA demande, une nouvelle fois, le remboursement des travaux correspondant aux FTM n°8, n°77 et n°81, déjà examinées aux points 11, 23 et 24, sans faire valoir d'éléments nouveaux. Ces demandes ne peuvent dès lors, pour les mêmes motifs que précédemment, qu'être rejetées.

26. En deuxième lieu, le GHRMSA demande le remboursement des travaux de la FTM n°64, relatifs à des travaux de mise en place de portes plombées pour les accès à des salles de radiologie. Cette prestation s'analyse toutefois comme une prestation indispensable à la réalisation de l'ouvrage et dont il n'est pas soutenu qu'elle aurait entraîné un surcoût. La demande doit être rejetée.

27. En troisième lieu, s'agissant des travaux de la FTM n°75, le GHRMSA évoque, de façon générale, la défaillance de la maîtrise d'œuvre, sans aucun élément précis. La demande ne peut qu'être rejetée.

28. En quatrième lieu, les travaux faisant l'objet de l'ordre de service n°36, portant création d'un sas d'accès dans le cadre d'une mise en conformité du système de sécurité incendie, s'analysent comme des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage et dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient entraîné un surcoût. Cette demande doit être rejetée.

29. En cinquième lieu, le GHRMSA demande le remboursement des travaux ayant fait l'objet de l'ordre de service n°42, réalisés par la société CEGELEC Alsace à la suite d'observations du contrôleur technique. Toutefois, le GHRMSA n'établit aucunement la faute simplement alléguée du maître d'œuvre, les travaux en cause s'analysant en toute hypothèse comme des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art et dont il n'est pas soutenu qu'ils auraient entraîné un surcoût. Cette demande ne peut qu'être rejetée.

30. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'indemnisation des travaux supplémentaires doivent être rejetées.

En ce qui concerne le préjudice dit " immatériel " :

31. Le GHRMSA demande la condamnation de M. A B, du Bureau Veritas, des sociétés SOMAH et CEGELEC Alsace à l'indemniser des pertes subies et du gain manqué résultant du retard de cinq mois et demi dans la réalisation des travaux, dont la réception, prévue pour le 29 septembre 2017, a eu lieu le 19 mars 2018.

32. En premier lieu, aux termes de l'article 41.3 du CCAG Travaux : " Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, le maître de l'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. / Sauf le cas prévu à l'article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l'ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre s'imposent au maître de l'ouvrage et au titulaire ". Il résulte de ces dispositions que si, à l'issue des opérations préalables à la réception, le maître d'œuvre a proposé au maître d'ouvrage de prononcer la réception des travaux, et que le maître d'ouvrage n'a pas pris position sur la proposition du maître d'œuvre dans un délai de 30 jours, la réception est réputée acquise.

33. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les opérations préalables à la réception des différents lots se sont déroulées du 12 septembre 2017 au 17 octobre 2017 et que, le 23 octobre 2017, le maître d'œuvre a proposé de prononcer la réception des travaux avec effet au 6 septembre 2017, avec réserves à lever pour le 20 décembre 2017. Les sociétés mise en cause soutiennent qu'en l'absence de décision du maître d'ouvrage dans un délai de 30 jours, la réception des travaux était acquise au 6 septembre 2017, de sorte qu'aucun retard dans l'exécution des travaux ne peut leur être reproché. Il résulte toutefois de l'instruction que par un courrier du 17 novembre 2017 adressé à M. A B, architecte mandataire, le GHRMSA a informé le maître d'œuvre que la proposition de réception au 6 septembre 2017 était " totalement inconcevable et inacceptable " et que dans son dire n°9 du 7 novembre 2017, le GHRMSA a informé l'expert qu'aucun lot n'était achevé et que l'inachèvement manifeste des travaux avait été constaté par voie d'huissier. Dans ces conditions, compte tenu du refus du maître d'ouvrage, exprimé dans le délai de 30 jours passé le 23 octobre 2017, de réceptionner les travaux, il n'est pas établi que la réception des travaux aurait été acquise au 6 septembre 2017. Le moyen, soulevé notamment par la société Gherardi, doit être écarté.

34. En deuxième lieu, pour établir le retard de livraison pour lequel il demande réparation, le GHRMSA se prévaut de l'analyse des retards effectuée par la société ARTELIA, en charge d'une mission organisation et pilotage du chantier (OPC). Toutefois, s'agissant des retards dans les travaux du bâtiment principal, ARTELIA a ramené à zéro le nombre de jours de retard imputables à CEGELEC Alsace dans l'exécution de ses travaux, sans mentionner de retard imputable au maître d'œuvre, au contrôleur technique et à la société SOMAH. S'agissant des retards dans les travaux de la galerie de liaison, ARTELIA n'a pas imputé de retard aux constructeurs mis en cause par le GHRMSA, étant précisé que les 13 jours de retard initialement imputés à la société SOMAH ont été ramenés à zéro. Par suite, le retard allégué n'est pas établi et les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice immatériel, rejetées.

En ce qui concerne les pénalités :

35. En premier lieu, si le GHRMSA demande de condamner la société SOMAH à lui verser une somme de 9 499,93 euros HT correspondant à 13 jours de retard dans l'exécution des travaux de son lot, cette demande n'est assortie d'aucun élément, alors même que, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la société ARTELIA a ramené à zéro le nombre de jours de retard imputable à SOMAH. Par suite, en l'absence de retard démontré, cette demande ne peut qu'être rejetée.

36. En deuxième lieu, la demande du GHRMSA tendant à la condamnation de M. A B à lui verser les sommes de 140 000 euros de pénalités pour dépassement du seuil du montant maximum des travaux, et de 54 000 euros de pénalités de retard en application de l'avenant n°11 au marché de maîtrise d'œuvre ne peut qu'être rejetée, le GHRMSA n'assortissant pas cette demande des éléments nécessaires en droit et en fait, ni d'un quelconque commencement de preuve que le retard en cause serait imputable maître d'œuvre.

Sur les appels en garantie :

37. Dès lors que le présent jugement ne prononce aucune condamnation, les appels en garantie doivent être rejetées comme étant sans objet.

Sur les dépens et les frais d'instance :

38. En premier lieu, le GHRMSA étant la partie perdante, il n'est pas fondé à obtenir le remboursement de la somme de 142 118,50 euros TTC de frais et dépens engagés dans le cadre de la procédure d'expertise.

39. En deuxième lieu, en ce qui concerne les dépens de l'instance, il y a lieu de laisser à la charge définitive du GHRMSA les frais de l'expertise ordonnée le 3 mai 2017 et taxée et liquidée à hauteur de 53 455,50 euros par ordonnance du 25 octobre 2021, ainsi que les frais de l'expertise réalisée par M. D en qualité de sapiteur, taxés et liquidés à hauteur de 17 291,23 euros par ordonnance du 9 juillet 2021.

40. En troisième lieu, en ce qui concerne les frais non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHRMSA une somme de 2 000 euros à verser, à chacun d'entre eux, à M. A B, M. E C, à la société Gherardi, à la société SOMAH, à la société Laugel et Renouard, à la société Stallini, à la société AXIMA, à la société EDEIS, à la société CEGELEC Alsace, à la société Eiffage Route Nord Est, à la société Bureau Veritas, à la compagnie Allianz IARD, et de rejeter les conclusions présentées par le GHRMSA au même titre.

D E C I D E :

Article 1 : Les conclusions présentées par le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace contre la Mutuelle des Architectes Français, la société QBE Insurance Europe Limited, la compagnie Allianz IARD et la SMA SA sont rejetées comme étant portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les frais de l'expertise N°1700987, taxés et liquidés à hauteur de 53 455,50 euros par ordonnance du 25 octobre 2021, ainsi que les frais de l'expertise réalisée par M. D en qualité de sapiteur, taxés et liquidés à hauteur de 17 291,23 euros par ordonnance du 9 juillet 2021, sont mis à la charge du GHRMSA.

Article 4 : Le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace versera à M. A B, M. E C, à la société Gherardi, à la société SOMAH, à la société Laugel et Renouard, à la société Stallini, à la société AXIMA, à la société EDEIS, à la société CEGELEC Alsace, à la société Eiffage Route Nord Est, à la société Bureau Veritas et à la compagnie Allianz IARD, la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties autres que le groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié au groupe hospitalier régional de Mulhouse et Sud Alsace et à M. A B, à M. E C, à la société CEGELEC Alsace, à la société EDEIS, à la société Gherardi, à la société SOMAH, à la société Stallini, à la société Laugel et Renouard, la société Eiffage Route Nord Est, à la compagnie ALLIANZ IARD, aux sociétés BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, QBE Insurance Europe Limited et QBE Syndicate 1886 des Lloyd's, à la société AXIMA CONCEPT, à la compagnie SMA SA, à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Rees, président,

M. Boutot, premier conseiller,

Mme Merri, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le rapporteur,

L. BOUTOT

Le président,

P. REES

La greffière,

V. IMMELE

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,