Legislator Jurisprudence & Législation
2108489 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Deliberation Approving Communal Land Lease for Vegetable Garden

Numéro de cause 2108489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérante sought the annulment of a municipal deliberation approving a three-year lease of communal private land for use as a vegetable garden in exchange for an annual rent of 200 euros plus maintenance, arguing that the decision lacked publication and sufficient reasoning, constituted a misuse of power, granted an illegal gratuity, and involved manifest error/violation of law. The court rejected all grounds for annulment, finding that publication was irrelevant to legality, the deliberation was not an adverse individual decision requiring motivation, no public tendering procedure was required for leasing private domain property not constituting an authorization for an activity, and the lease was not an illegal gratuity because a rent and maintenance obligations were established as effective consideration. Consequently, the request for annulment was dismissed, and neither party was awarded costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Annulment of Municipal Deliberation Approving Communal Land Lease for Vegetable Garden: The court rejected all grounds for annulment, finding that publication was irrelevant to legality, the deliberation was not an adverse individual decision requiring motivation, no public tendering procedure was required for leasing private domain property not constituting an authorization for an activity, and the lease was not an illegal gratuity because a rent and maintenance obligations were established as effective consideration. Consequently, the request for annulment was dismissed, and neither party was awarded costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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terrain communal droit foncier chose louée annulation du contrat droit des obligations détournement de pouvoir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order rejecting the applicant's request for annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive when rejecting the claims for costs made by both parties.

Article 2

This article is the dispositive order rejecting the claims for costs presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, Mme C D, représentée par Me Abran, demande au tribunal :

1°) d'annuler la délibération n° 29/2021 du 16 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Val-de-Chalvagne a approuvé la location de la parcelle du domaine privé communal n° 243C168 à M. A et a autorisé la maire à signer tous les documents y afférents ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Val-de-Chalvagne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la délibération attaquée n'a pas fait l'objet d'une publication ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir et a octroyé illégalement une libéralité ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de violation de la loi.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2021, la commune de Val-de-Chalvagne, représentée par la SELARL Abeille et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que Mme D n'a pas d'intérêt à agir ;

- subsidiairement, les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 8 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,

- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Badri, représentant la commune de Val-de-Chalvagne.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 16 juillet 2021, le conseil municipal de la commune de Val-de-Chalvagne a approuvé la conclusion d'un bail d'une durée de trois ans avec M. B A, ayant pour objet la mise à disposition d'une parcelle appartenant au domaine privé de la commune pour un usage de potager et de jardin d'agrément, en contrepartie du versement d'un loyer annuel de 200 euros et de l'entretien de la parcelle. Mme D, propriétaire d'un terrain bâti situé à proximité de celle-ci, demande au tribunal d'annuler cette délibération.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'absence de publication de la délibération du 16 juillet 2021, à la supposer établie, si elle peut avoir une incidence sur le point de départ du délai de recours contentieux, est en revanche sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la délibération n'aurait pas été publiée doit être écarté comme inopérant.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ".

4. La délibération d'un conseil municipal approuvant le contrat de location d'une parcelle du domaine privé de la commune ne constitue pas une décision individuelle défavorable. Elle n'est pas en conséquence au nombre de celles qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.

5. En troisième lieu, à supposer que Mme D ait entendu soulever le moyen tiré de ce qu'une mise en concurrence de candidats éventuels et une publicité auraient été nécessaires avant le vote de la délibération, un tel moyen ne peut être utilement invoqué dès lors qu'aucune mesure de publicité et de mise en concurrence ne s'impose aux personnes publiques préalablement à la conclusion de baux portant sur des biens appartenant à leur domaine privé, qui ne constituent pas une autorisation pour l'accès à une activité de service ou à son exercice. Par suite les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de la loi sur ce point doivent être écartés.

6. En quatrième et dernier lieu, il résulte des pièces du dossier que la maire de la commune s'est vu déléguer par le conseil municipal par délibération du 30 mai 2020 le pouvoir de " décider de la location et la révision des baux n'excédant pas 12 ans ". Celle-ci a toutefois décidé de soumettre le principe de la conclusion du bail sur la parcelle appartenant au domaine privé de la commune avec M. A, exerçant les fonctions de secrétaire de mairie, à l'approbation de son conseil municipal qui l'a adopté à l'unanimité. Il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que la commune aurait ainsi consenti une libéralité à l'un de ses agents dès lors que la parcelle, précédemment dépourvue de tout entretien, est non bâtie et non desservie par l'alimentation en eau portable, qu'une contrepartie a été fixée à savoir un loyer de 200 euros par an ainsi que l'obligation d'entretien de la parcelle, et il n'est pas utilement contredit que cette contrepartie est effective. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée de détournement de pouvoir et d'octroi illégal d'une libéralité doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune en défense, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du 16 juillet 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Val-de-Chalvagne a approuvé la location de la parcelle du domaine privé communal n° 243C168 à M. A.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Val-de-Chalvagne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D la somme demandée par la commune de Val-de-Chalvagne au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Val-de-Chalvagne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la commune de Val-de-Chalvagne.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Hameline, présidente,

Mme Fabre, première conseillère,

Mme Hétier-Noël, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.

La rapporteure,

signé

C. Hétier-Noël

La présidente,

signé

M-L. Hameline

Le greffier,

signé

C. Alves

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2108489