Legislator Jurisprudence & Législation
2108485 Généré par l'IA

Tunisian National Expulsion Upheld Due to Insufficient Proof of Parental Support

Numéro de cause 2108485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A Tunisian national, who entered legally but overstayed his visa, was subject to an order to leave the territory without delay and an accompanying six-month residency assignment following his arrest for drunk driving and evading police, despite claiming to be the father of a French child. The court rejected the annulment requests, finding that the signatory was competent by delegation, and crucially determined that the appellant failed to provide sufficient proof of continuous and effective contribution to the child's upkeep and education since birth to benefit from the statutory exemption from an expulsion order, and that his lack of a valid travel document justified refusing a voluntary departure period, thus rendering the subsequent residency assignment valid as well.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L 761-1 du code de justice administrative; Tunisian National Expulsion Upheld Due to Insufficient Proof of Parental Support: The court rejected the annulment requests, finding that the signatory was competent by delegation, and crucially determined that the appellant failed to provide sufficient proof of continuous and effective contribution to the child's upkeep and education since birth to benefit from the statutory exemption from an expulsion order, and that his lack of a valid travel document justified refusing a voluntary departure period, thus rendering the subsequent residency assignment valid as well.

Mots-clés

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documents de voyage dépassement du visa départ volontaire congé parental interdiction de l'expulsion des nationaux entretien de l'enfant

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article 371-2 du code civil
codecivil
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L.
article L 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs against the State, as the State was not the losing party.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of the claim for costs related to legal aid, as the State was not the losing party.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, M. C A E, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2021 par lequel le préfet de la Mayenne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2021 par lequel le préfet de la Mayenne l'a assigné à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de 6 mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayenne d'effacer le signalement le concernant au fichier SIS II B notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.

Il soutient que :

- la compétence du signataire des arrêtés attaqués n'est pas établie ;

- il n'a pas été mis en mesure de produire les justificatifs utiles dans le cadre de la procédure judiciaire ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en affirmant qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une régularisation à titre exceptionnel en qualité de parent d'enfant français ; au vu des pièces justificatives qu'il produit, il est fondé à se prévaloir du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il ne présentait pas de garantie de représentation suffisante en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité ; il a en effet présenté une photocopie de son passeport ; le préfet est donc en mesure de préparer son retour en Tunisie ;

- l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français entrainera, par voie de conséquence, celle de l'assignation à résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

M. A E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E, ressortissant tunisien né le 13 décembre 1988, est entré régulièrement en France le 2 février 2020, muni d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Il a noué une relation avec une ressortissante française, Mme F G, née en 1985, avec laquelle il indique avoir vécu en concubinage. De cette relation est née, le 5 mai 2021 à Laval, une fille prénommée Sawa. M. A E avait reconnu cet enfant B le 26 mars 2021. Toutefois, l'intéressé déclare avoir rompu sa relation avec Mme G et repris une relation de concubinage avec une autre ressortissante française. Le dimanche 25 juillet 2021, à 3h du matin, il a été interpellé à Laval en état d'ivresse alors qu'il conduisait une voiture sans détenir de permis. Il a voulu échapper à un contrôle, percuté le véhicule de police puis s'est enfui en courant avant d'être rattrapé. Il a ensuite été placé en garde à vue. Il a admis n'avoir jamais demandé sa régularisation administrative. Ce même jour, le 25 juillet 2021, le préfet de la Mayenne a, par un premier arrêté, fait obligation à M. A E de quitter le territoire français sans délai et désigné la Tunisie comme pays de renvoi. Par un second arrêté, ce même préfet a assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Mayenne pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A E demande l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés le dimanche 25 juillet 2021 par M. D H, directeur des services du cabinet du préfet de la Mayenne. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 6 mai 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Mayenne lui a donné délégation à l'effet de signer, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à tenir pendant les jours non ouvrables, notamment, les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers. B lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".

4. M. A E se prévaut de sa qualité de parent d'enfant français pour soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, conformément aux dispositions citées au point précédent. Pour démontrer qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance, il produit une attestation de Mme G, mère de l'enfant, selon laquelle il a assisté à trois échographies durant la grossesse, participé à l'achat de meubles mais aussi de vêtements, et de lait en poudre 1er âge et, après la naissance, s'est rendu à la maternité et au domicile de la mère. Il verse au dossier un ticket de caisse daté du 1er février 2021 portant sur l'achat, dans un magasin de vêtements d'enfant, de 22 articles pour un montant de 198,25 euros, un autre ticket daté du 11 juin 2021 portant sur l'achat, dans le même magasin, de 7 articles pour un montant de 73,43 euros, un troisième ticket justifiant de l'achat, le 5 juin 2021, dans un autre magasin, de l'achat de 4 articles pour un montant de 32,46 euros et un dernier ticket justifiant de l'achat, le 14 juin 2021, de l'achat de deux boites de lait 1er âge dans une pharmacie. Toutefois, ces tickets ne permettent pas d'établir que les achats ont été réglés par le requérant personnellement. En admettant que tel ait été le cas, les documents produits, s'ils démontrent l'intérêt porté par M. A E à son enfant, ne suffisent pas, en l'absence notamment de toute précision sur les dispositions prises à la date de l'arrêté attaqué par les deux parents, qui ne justifient d'aucune communauté de vie, en ce qui concerne l'entretien et l'éducation de l'enfant, à démontrer que l'intéressé puisse être regardé comme ayant contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance. En conséquence, les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 de ce code ne faisaient pas obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, le requérant, qui n'a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

5. En troisième lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ".

6. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaqué que pour estimer qu'il existait un risque que M. A E se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet de la Mayenne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où, à la suite de son interpellation, il n'a présenté ni documents d'identité ni documents de voyage en cours de validité. En se bornant à soutenir qu'il a présenté une photocopie de son passeport permettant au préfet d'entamer des démarches auprès des autorités consulaires tunisiennes en vue de son éloignement, M. A E n'établit pas détenir l'original de ce document de voyage, seul à même de permettre son éloignement. B lors, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait et méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. En quatrième lieu, en l'absence d'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de renvoi, M. A E n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander, par voie de conséquence, celle de l'arrêté l'assignant à résidence.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 25 juillet 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A E entraine, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction.

10. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A E au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E, au préfet de la Mayenne et à Me Anne-Sophie Gouedo.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. David Labouysse, premier conseiller,

Mme Nathalie Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2023.

Le président-rapporteur,

L. MARTIN

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

D. LABOUYSSE

La greffière,

V. MALINGRE

La République mande et ordonne au le préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

fm