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2108480 Généré par l'IA

Annulment of Land Division Opposition Due to Incompetent Authority and Erroneous Assessment

Numéro de cause 2108480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the municipal decision opposing a prior declaration for the division of a land parcel, arguing the decision was signed by an incompetent authority and constituted an error of assessment, particularly because the division was for a settlement agreement, not immediate construction, and the parcel had adequate road access. The Tribunal administratively annulled the opposition because the signatory lacked documented delegation from the mayor, and further found that refusing the simple land division solely on the unverified lack of explicitly identified access points on the division plan constituted an error of assessment, consequently ordering the mayor to issue a non-opposition decision and awarding costs to the applicants.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Annulment of Land Division Opposition Due to Incompetent Authority and Erroneous Assessment: The Tribunal administratively annulled the opposition because the signatory lacked documented delegation from the mayor, and further found that refusing the simple land division solely on the unverified lack of explicitly identified access points on the division plan constituted an error of assessment, consequently ordering the mayor to issue a non-opposition decision and awarding costs to the applicants.

Mots-clés

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terrain communal fractionnement recours en annulation en droit de l'Union aggravation de la servitude nullité d'une élection exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court ordered the Commune to pay a specific sum to the applicants under this provision for costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2021, M. D et la SCI la Massicotterie, représentés par Me Marie-Céline Pelé, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le maire des Essarts-le-Roi s'est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI la Massicotterie en vue de la division de la parcelle F138 en deux lots, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux respectifs ;

2°) d'enjoindre au maire des Essarts-le-Roi de prendre une décision de non-opposition à la division de la parcelle F138 en deux lots, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Essarts-le-Roi la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la décision attaquée est signée d'une autorité incompétente ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; la division du terrain n'a pas pour objectif une future construction ; les deux lots ne sont pas destinés à être autonomes ; l'accord trouvé pour résoudre le litige entre les parties ne pourra être exécuté que par l'octroi de l'autorisation de division ; les parcelles 138 et 141 disposent toutes deux de plusieurs accès sur la voie publique.

La requête a été communiquée à la commune des Essarts-le-Roi, qui n'a pas produit d'écritures en défense.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pelé, représentant M. D et la SCI la Massicotterie.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre d'un accord conclu le 5 février 2021, mettant fin à un litige entre les deux parties lié à un défaut d'entretien du réseau de drainage, la SCI la Massicotterie a décidé de céder à M. D la partie de sa parcelle F138 grevée d'une servitude d'écoulement au profit de ce dernier, lui-même propriétaire de la parcelle F141 voisine. La SCI la Massicotterie a donc déposé le 29 mars 2021 auprès de la mairie des Essarts-le-Roi une déclaration préalable visant à la division en deux lots de la parcelle F138. Par une décision du 18 mai 2021, le maire s'est opposé à cette déclaration préalable. La SCI la Massicotterie de M. D demandent l'annulation de cette décision, ensemble des décisions implicites ayant rejeté leurs recours gracieux respectifs.

2. En premier lieu, l'arrêté du 18 mai 2021 a été signé de M. C B, adjoint à l'urbanisme et l'environnement. En l'absence d'écriture en défense, la commune des Essarts-le-Roi n'établit pas que le maire aurait donné à ce dernier délégation pour signer les décisions relatives aux déclarations préalables. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être accueilli.

3. En second lieu, aux termes de l'article A3 du règlement du PLU : " Les voies de desserte et les accès aux terrains doivent être adaptés à l'usage des terrains en termes de trafic (fréquence, entrées, sorties) et d'usagers (véhicules légers, poids lourds). Ils doivent en outre être aménagés de manière à satisfaire aux exigences de la sécurité routière, de la défense contre l'incendie, de la protection civile et de la collecte des déchets et favoriser la lisibilité des modes de circulation douce (). / Tout accès à une voie publique ou privée doit avoir une largeur minimale de 2,50m pour permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies et des accès. () "

4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle F138, située en zone agricole, est bordée sur son côté nord par la route départementale RD202, voie publique dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne satisferait pas aux conditions définies par les dispositions citées au point précédent ou qu'aucun accès n'y serait réalisable. Dans ces circonstances, et alors que la déclaration portait sur une simple division foncière, sans projet de construction, le maire des Essarts-le-Roi ne pouvait, sans erreur d'appréciation, retenir qu'à défaut d'identification des accès des lots A et B sur le plan de division, le projet méconnaissait les dispositions de l'article A3 et refuser, à ce seul motif, l'autorisation sollicitée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et la SCI la Massicotterie sont fondés à demander l'annulation de la décision du 18 mai 2021, ensemble les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent jugement, qui annule la décision par laquelle le maire des Essarts-le-Roi s'est opposé à la déclaration préalable présentée par la SCI la Massicotterie, implique nécessairement, eu égard à ses motifs, à ce que l'autorisation sollicitée soit délivrée à cette dernière. Il y a lieu d'enjoindre au maire des Essarts-le-Roi de prendre une décision de non-opposition sur la déclaration préalable du 29 mars 2021, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Essarts-le-Roi la somme de 1 800 euros à verser par moitiés à la SCI la Massicotterie et à M. D, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 18 mai 2021 par laquelle le maire des Essarts-le-Roi s'est opposé à la déclaration préalable de la SCI la Massicotterie est annulée, ensemble les décisions implicites rejetant les recours gracieux des requérants.

Article 2 : Il est enjoint au maire des Essarts-le-Roi de prendre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une décision de non-opposition sur la déclaration préalable présentée le 29 mars 2021 par la SCI la Massicotterie.

Article 3 : La commune des Essarts-le-Roi versera à la SCI la Massicotterie et M. D, par moitiés, la somme de 1 800€ (mille huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la SCI la Massicotterie et à la commune des Essarts-le-Roi.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Ouardes, président,

- Mme Fejérdy, première conseillère,

- M. De Miguel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé

B. Fejérdy

Le président,

Signé

P. Ouardes

La greffière,

Signé

C. Benoit-Lamaitrie

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.