Legislator Jurisprudence & Législation
2108472 Généré par l'IA

Claimant v. Hospital: Ectopic Pregnancy Treatment Negligence and Loss of Chance Claim Dismissed

Numéro de cause 2108472
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sued a hospital seeking damages for harm allegedly resulting from treatment for an ectopic pregnancy, claiming the surgical intervention (salpingectomy) was unnecessary and resulted in a 90% loss of chance, a claim also pursued by the social security fund for reimbursements. The court rejected the claim for damages against the hospital, reasoning that the expert report, supported by medical recommendations, indicated that the surgery performed via laparoscopy, which confirmed an hemoperitoneum, was justified due to the patient presenting with significant pain and a lateral uterine mass of 4 centimeters, classifying the situation as not amenable to simple medical treatment, thereby establishing no fault on the part of the hospital in its management of the patient's care. Consequently, the subrogated claim by the social security fund was also dismissed, and the claimant was ordered to bear the costs of the expert examination.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, article R. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 1142-1 du code de la santé publique, Art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 761-1 du code de justice administrative; Claimant v. Hospital: Ectopic Pregnancy Treatment Negligence and Loss of Chance Claim Dismissed: The court rejected the claim for damages against the hospital, reasoning that the expert report, supported by medical recommendations, indicated that the surgery performed via laparoscopy, which confirmed an hemoperitoneum, was justified due to the patient presenting with significant pain and a lateral uterine mass of 4 centimeters, classifying the situation as not amenable to simple medical treatment, thereby establishing no fault on the part of the hospital in its management of the patient's care. Consequently, the subrogated claim by the social security fund was also dismissed, and the claimant was ordered to bear the costs of the expert examination.

Mots-clés

Généré par l'IA
caisse de compensation hospitalisation et soins médicaux motifs médicaux rapport médical responsabilité médicale demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain, solidairement avec son assureur, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
article L. 376-1 du code de la sécurité sociale
Elle soutient qu'elle est fondée à exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en lieu et place de la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai qui lui a donné délégation pour agir en justice et la représenter.
article R. 761-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat.
Art. L. 1142-1 du code de la santé publique
This provision establishes the fault-based liability standard for healthcare professionals and institutions, which justified the rejection of the claimant's compensation claims based on the finding of no fault.
Art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale
This provision governs the subrogatory action exercised by the CPAM, the rejection of which was ordered because the underlying fault was not established.
Art. R. 761-1 du code de justice administrative
This provision, concerning the allocation of costs including expertise fees, was applied to place the final cost of the expertise on the losing party, Mme B.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive to reject the claims for costs incurred outside of recoverable court fees made by both Mme B and the Centre Hospitalier de Denain.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 1142-1 du code de la santé publique

This provision establishes the fault-based liability standard for healthcare professionals and institutions, which justified the rejection of the claimant's compensation claims based on the finding of no fault.

Art. L. 376-1 du code de la sécurité sociale

This provision governs the subrogatory action exercised by the CPAM, the rejection of which was ordered because the underlying fault was not established.

Art. R. 761-1 du code de justice administrative

This provision, concerning the allocation of costs including expertise fees, was applied to place the final cost of the expertise on the losing party, Mme B.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive to reject the claims for costs incurred outside of recoverable court fees made by both Mme B and the Centre Hospitalier de Denain.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme C B, représentée par Me Miccou, demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Denain à lui verser la somme de 5 292 euros en réparation du préjudice subi lors de sa prise en charge dans cet établissement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain, solidairement avec son assureur, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la responsabilité du centre hospitalier de Denain est engagée pour faute dès lors qu'un traitement médical aurait été suffisant ;

- que ce geste médical a entraîné une perte de chance de 90% ;

- il en est résulté un préjudice d'un montant de 5 292 euros, qui se décomposent comme suit :

o déficit fonctionnel temporaire : 292 euros ;

o souffrances endurées 2 000 euros ;

o déficit fonctionnel permanent : 3 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le centre hospitalier de Denain, représenté par Me Ségard, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation de Mme B à la somme de 1 160,20 euros ;

2°) à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- à titre principal, au rejet de la requête ;

- à titre subsidiaire, à la limitation de l'indemnisation versée à Mme B à la somme de 1 160,20 euros, découpé comme suit :

o déficit fonctionnel temporaire : 40,20 euros ;

o souffrances endurées : 320 euros ;

o déficit fonctionnel permanent : 800 euros.

Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Roubaix-Tourcoing, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier de Denain à la somme de 2 573,02 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assurée, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de jugement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Denain l'indemnité forfaitaire de gestion.

Elle soutient qu'elle est fondée à exercer l'action subrogatoire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, en lieu et place de la caisse primaire d'assurance maladie Lille-Douai qui lui a donné délégation pour agir en justice et la représenter. En outre, elle soutient qu'elle a versé à son assurée la somme de 1 781,71 euros au titre des frais médicaux, des frais hospitaliers et des frais pharmaceutiques, ainsi que la somme de 791,31 euros au titre des indemnités journalières.

Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2022.

Un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023, a été présenté par le centre hospitalier de Denain et son assureur, Relyens.

Vu :

- l'ordonnance n°1803936 et n°1901960 du 2 décembre 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Orléans taxe à la somme de 1 200 euros les frais et honoraires de l'expertise confiée au Dr D ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A,

- les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique,

- les observations de Me Drancourt, se substituant à Me Segard, représentant le centre hospitalier de Denain ainsi que l'assureur Relyens.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, née le 2 février 1988, s'est rendue le 5 juillet 2017 au centre hospitalier de Blois pour une consultation en raison de l'apparition de douleurs importantes en fosse iliaque droite et métrorragies de sang noir. A la suite d'un bilan biologique, il est constaté la présence d'une grossesse extra-utérine. Le 24 juillet 2017, alors qu'elle est en vacances chez ses parents près de Denain, elle s'est rendue au centre hospitalier de Denain, au service des urgences, en raison de l'apparition de douleurs importantes et brutales. Une écographie pelvienne a montré la présence d'une masse latéro-utérine de 4 centimètres. Elle est transférée par les services d'urgences au service de maternité pour suspicion d'une grossesse extra-utérine. Le même jour à 9 heures 30, elle a subi une intervention par coelioscopie d'exérèse de la masse qui s'accompagne d'une ablation de la trompe droite (salpingectomie). Le 25 juillet 2017, elle est autorisée à quitter l'établissement.

2. Par une requête enregistrée le 7 novembre 2018, la requérante a sollicité du tribunal administratif d'Orléans une expertise. Le Dr D est désigné. L'expertise est étendue au centre hospitalier de Denain. Le 15 septembre 2019, le rapport de l'expert est déposé au tribunal. Par sa requête, Mme B demande au tribunal à ce qu'elle soit indemnisée des préjudices subis du fait des actes de soins lors de sa prise charge par le centre hospitalier de Denain.

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Denain :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1, dans son grand I, du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute() ".

4. Selon les conclusions expertales du Dr D, Mme B ne souffrait que d'une grossesse extra-utérine sans évolution, avec un taux d'HcG faible, encore plus bas le 24 juillet 2017 que le 5 juillet 2017, lors de la prise en charge au centre hospitalier de Blois, sans rupture tubaire. Il en conclut que le centre hospitalier en défense fait cependant valoir, sans être contredit, en produisant les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), publiées en 2016, antérieurement à la prise en charge en cause, que le traitement chirurgical reste la référence en cas d'hématosalpinx supérieur à 4 centimètres, ce qui correspondait à la taille de la masse faisant suspecter une telle complication hémorragique, constatée lors de l'échographie préalable à l'intervention litigieuse. La patiente présentait également des douleurs abdomino-pelviennes importantes, ce qui constitue un signe clinique que ces recommandations rendent exclusif d'un simple traitement médicamenteux, possible seulement lorsque les symptômes sont faibles ou nuls. En outre, le compte rendu de l'intervention chirurgicale, à savoir la coelioscopie, fait état d'un hémopéritoine, c'est-à-dire une hémorragie touchant le péritoine, confirmant la présence d'un hématosalpinx. En revanche, la circonstance que la patiente avait indiqué être de passage à Denain n'a pas à être prise en compte, dès lors qu'une chirurgie, comme le traitement médicamenteux nécessitait une surveillance.

5. Il résulte de l'ensemble de ces élements qu'il y a lieu de regarder que le centre hospitalier de Denain n'a commis aucune faute lors de la prise en charge de Mme B. Ainsi, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme B.

Sur les conclusions indemnitaires de la CPAM de Roubaix-Tourcoing :

6. La CPAM de Roubaix-Tourcoing exerce sur les réparations dues au titre des préjudices subis par Mme B le recours subrogatoire prévu par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, également, de rejeter la demande d'indemnisation de la CPAM de Roubaix-Tourcoing des frais avancés pour le compte de son assurée en l'absence de faute commise par le centre hospitalier de Denain, y compris ses conclusions portant sur l'indemnité forfaitaire de gestion.

Sur les frais liés au litige

En ce qui concerne les frais d'expertise :

8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ".

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de Mme B les frais d'expertise taxés et liquidés, par l'ordonnance visée ci-dessus, à la somme de 1 200 euros.

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Denain présentées sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme globale de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de Mme B.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Denain présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing, au centre hospitalier de Denain et à la société Relyens.

Copie pour information sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille-Douai, au Dr D, expert et au tribunal administratif d'Orléans.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.

Le magistrat désigné,

signé

J.-M. A

La greffière,

signé

I. Baudry La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière