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2108464 Généré par l'IA

Beneficiary Challenges Enforcement Order for Social Housing Allowance Overpayment

Numéro de cause 2108464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A beneficiary challenged an enforcement order (contrainte) issued by the Family Allowance Fund for the recovery of €1,016 corresponding to alleged overpayments of social housing allowance spanning February 2015 to May 2016, arguing the debt was incorrect because she only occupied the subsidized dwelling and received aid between September 2015 and March 2016. The Tribunal annulled the constraint entirely, finding that while the beneficiary proved entitlement during a portion of the period claimed, the Fund failed to submit any observations in defense or evidence justifying the specific sums allegedly overpaid for the full duration, thereby failing to prove that the demanded amount was legally founded.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Beneficiary Challenges Enforcement Order for Social Housing Allowance Overpayment: The Tribunal annulled the constraint entirely, finding that while the beneficiary proved entitlement during a portion of the period claimed, the Fund failed to submit any observations in defense or evidence justifying the specific sums allegedly overpaid for the full duration, thereby failing to prove that the demanded amount was legally founded.

Mots-clés

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prétention en poursuite allocation familiale logement social autorisation d'exécution perception indue d'indemnités de chômage litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This article authorized the single judge to rule on the request.
Article 1er
This article represents the final order which annuls the payment enforcement order (contrainte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article represents the final order which annuls the payment enforcement order (contrainte).

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article authorized the single judge to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la contrainte que lui a adressée la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône le 7 janvier 2021 pour un montant de 1016 euros.

Elle soutient que :

- la somme de 228,91 euros d'indu d'allocation de logement sociale a été payée en mars 2019 ;

- l'indu de 1 016 euros pour la période de février 2015 à mai 2016 est erroné alors qu'elle n'a perçu d'aide qu'à compter de septembre 2015 et qu'elle a quitté le logement en

mars 2016 ;

La requête a été communiquée à la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône qui n'a pas produit d'observations en défense.

Vu :

- la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 7 janvier 2021 en vue du recouvrement d'une somme de 1 016 euros correspondant à des indus d'allocation de logement sociale pour la période de février 2015 à mai 2016 du fait d'un changement de département.

2. Selon l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. "

3. Mme B fait valoir que la somme de 1 016 euros qui lui est réclamée pour la période de février 2015 à mai 2016 ne serait pas justifiée alors qu'elle serait entrée dans le logement pour lequel l'allocation est versée en septembre 2015 et l'aurait occupé jusqu'à

mars 2016, et qu'elle n'aurait perçu aucune allocation entre février et août 2015. Elle apporte la preuve qu'elle-même et son époux ont été locataires entre septembre 2015 et mars 2016 et que le bailleur a perçu une aide au logement pour leur compte, ce qui établit que, sur cette période incluse par l'indu justifiant la contrainte, elle pouvait avoir droit à une allocation. Ainsi, alors que la Caisse n'a pas produit d'observations en défense, et ne justifie pas des sommes versées à Mme B dont elle réclame le remboursement, la requérante est fondée à soutenir que la contrainte en litige est, au moins pour partie, infondée et doit être annulée.

DECIDE :

Article 1er : La contrainte de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône émise le 7 janvier 2021 à l'encontre de Mme B est annulée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

G. A

La greffière

Signé

S. IBRAM

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière,