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2108459 Généré par l'IA

Property Owner's Challenge to Vacancy and Property Tax Fails Due to Insufficient Occupancy Proof

Numéro de cause 2108459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought the discharge of a vacancy tax assessed for 2020 and the gratuitous remission of that tax and the property tax for the same year, arguing the dwelling was rented in 2019 despite non-payment by the tenant. The court rejected the request for discharge because the owner failed to provide sufficient proof that the property was occupied under lease during the entire year 2019, especially since the administration asserted, without contradiction, that the tenant declared a different residence for that year, thus validating the application of the vacancy tax under the relevant tax code. Furthermore, the court dismissed the claim for gratuitous remission, as the tax judge lacks jurisdiction to grant such remissions.

Regeste Legislator

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article 232 du code général des impôts, Article 1er, Article 2; Property Owner's Challenge to Vacancy and Property Tax Fails Due to Insufficient Occupancy Proof: The court rejected the request for discharge because the owner failed to provide sufficient proof that the property was occupied under lease during the entire year 2019, especially since the administration asserted, without contradiction, that the tenant declared a different residence for that year, thus validating the application of the vacancy tax under the relevant tax code. Furthermore, the court dismissed the claim for gratuitous remission, as the tax judge lacks jurisdiction to grant such remissions.

Mots-clés

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bien-fonds occupé impôt foncier remise d'impôt colocataire manquement du bailleur incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final decision to reject the application.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer :

1°) la décharge de la cotisation de taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2020 pour un local d'habitation situé 60 avenue de la Dame Blanche à Vincennes ;

2°) la remise gracieuse des cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe foncière au titre de l'année 2020.

Le requérant soutient que le logement en cause était loué au titre de l'année 2019 et que sa locataire ne réglait pas les loyers dus, alors même qu'elle bénéficiait d'un logement social.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen développé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyrignac ;

- et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. En sa qualité de propriétaire d'un local d'habitation situé 60 avenue de la Dame Blanche à Vincennes (Val-de-Marne), M. A a été assujetti à une cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020 pour un montant de 1 588 euros. L'intéressé a présenté une réclamation d'assiette le 23 février 2021, rejetée par décision du directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne du 30 juin suivant. Par la requête précitée, M. A demande la décharge de cette taxe ou la remise gracieuse de celle-ci et de la taxe foncière dues au titre de l'année 2020.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : " I. - La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social (). II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition () ".

3. Le requérant soutient que l'appartement dont il est propriétaire était loué en 2019. Toutefois, si M. A produit une copie du bail signé le 1er mars 2012, une copie de la carte nationale d'identité de la locataire, des mises en demeure de régler des loyers impayés en date des 8 avril 2020 et 20 juillet 2021 et des copies de courriers envoyés par des tiers à cette locataire en 2014, 2018 et 2020, aucune de ces pièces ne justifie que cette dernière continuait d'occuper ce logement au cours de l'année 2019 alors qu'aucune démonstration de la réception des courriers précités n'est apportée et que l'administration indique sans être contredite, dans ses écritures en défense, que ladite locataire a déclaré résider à une adresse différente au titre de l'année 2019. Dans ces conditions, à défaut de justifier de la location du bien en 2019, c'est à bon droit que M. A a été assujetti à une cotisation de taxe sur les logements vacants au titre de l'année 2020.

Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :

4. Il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer la remise gracieuse d'une imposition. Les conclusions de M. A tendant à la remise gracieuse des cotisations de taxe sur les logements vacants et de taxe foncière mises à sa charge au titre de l'année 2020 ne peuvent ainsi qu'être rejetées.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Le Broussois, président,

M. Meyrignac, premier conseiller,

Mme Jean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024.

Le rapporteur,

Signé : P. Meyrignac Le président,

Signé : N. Le Broussois

La greffière,

Signé : L. Darnal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,