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2108455 Généré par l'IA

Housing Authority Refusal of Apartment Allocation Upheld Due to Family Composition Mismatch

Numéro de cause 2108455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a housing authority's decision from May 28, 2021, which refused her the allocation of a specific apartment, arguing the 68 m² three-room dwelling (T3 with one living room and two bedrooms) met her family's needs (two daughters and one son). The court rejected the request, reasoning that although the apartment size might seem adequate for four people based on general surface area norms, the configuration was not suitable for the family's composition because the T3 configuration lacked a separate bedroom for the six-year-old son, rendering the allocation inappropriate.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Authority Refusal of Apartment Allocation Upheld Due to Family Composition Mismatch: The court rejected the request, reasoning that although the apartment size might seem adequate for four people based on general surface area norms, the configuration was not suitable for the family's composition because the T3 configuration lacked a separate bedroom for the six-year-old son, rendering the allocation inappropriate.

Mots-clés

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attribution de logement expulsion d'un logement transfert de résidence de l'enfant attribution de l'autorité parentale logement collectif rente du droit de superficie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the applicant's request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the administrative body requested costs under this article, the final orders (Article 1 and 2) do not explicitly rule on costs, thus this provision is not formally applied in the dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision en date du 28 mai 2021 par laquelle le président de la commission d'attribution des logements de l'OPH d'Aubervilliers a refusé de lui attribuer le logement situé 42 rue Danielle Casanova à Aubervilliers.

Elle soutient que ce logement correspond aux besoins de sa famille.

Par un mémoire enregistré le 21 février 2022, l'office public de l'habitat d'Aubervilliers, représenté par Me Chaumanet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Marias, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a été reconnue prioritaire le 19 décembre 2018 par la commission de médiation pour l'attribution d'un logement social. Par une décision du 28 mai 2021, la commission d'attribution de l'OPH d'Aubervilliers a rejeté sa demande d'un logement situé 42 rue Danielle Casanova à Aubervilliers. Mme B demande l'annulation de cette décision.

2. Mme B, qui vit avec deux filles et un garçon, soutient que cet appartement de 68 m² correspond aux besoins de sa famille " d'autant que la norme de superficie pour 4 personnes est de 34 m² ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le logement, un T3, composé d'un séjour et de deux chambres, n'a pas une typologie adaptée à la composition familiale dès lors qu'il n'est pas équipé de chambre pour le garçon de 6 ans. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'OPH de la ville d'Aubervilliers.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.

Le magistrat désigné,

H. Marias

La greffière,

A. MacaronusLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N°2108455