Legislator Jurisprudence & Législation
2108455 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Annulment of Alleged Oral Refusal of Residence Permit Application

Numéro de cause 2108455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the annulment of an alleged oral refusal by the prefect to register his residence permit application on May 11, 2021, claiming he was denied registration because he lacked a passport, despite producing civil status documents. The court rejected the prefect's argument for mootness because a subsequent appointment scheduled for May 2023 did not nullify the prior alleged refusal. However, the court ultimately dismissed the applicant's request for annulment as inadmissible, reasoning that the applicant failed to establish that he actually attended the initial appointment or that an oral refusal occurred, as the claim was contested by the administration and based only on a notice of appointment. Consequently, the ancillary requests for injunction and legal costs were also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Prefect: Annulment of Alleged Oral Refusal of Residence Permit Application: The court rejected the prefect's argument for mootness because a subsequent appointment scheduled for May 2023 did not nullify the prior alleged refusal. However, the court ultimately dismissed the applicant's request for annulment as inadmissible, reasoning that the applicant failed to establish that he actually attended the initial appointment or that an oral refusal occurred, as the claim was contested by the administration and based only on a notice of appointment. Consequently, the ancillary requests for injunction and legal costs were also rejected.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation civile annulation de la naturalisation facilitée état civil requête en nomination annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 4.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court explicitly rejected the petitioner's request in this final order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 4.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the petitioner's request in this final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 4.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning leading to the rejection of costs claims in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Declercq, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision orale du 11 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, d'enregistrer sa demande de titre de séjour en prenant en considération la date à laquelle lui a été initialement fixée le rendez-vous et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail après enregistrement de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Declercq, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il a produit des éléments justifiant suffisamment son état civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle fait valoir que le requérant a été convoqué le 5 mai 2023 pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2021.

Par une lettre du 22 novembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision orale du 11 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. A dès lors qu'elles sont dirigées contre une décision inexistante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er mai 2002 à Conakry (Guinée) qui déclare être entré en France en 2017, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance le 9 avril 2018 a obtenu un rendez-vous à la préfecture du Val-de-Marne le 11 mai 2021 afin d'y déposer une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait fait l'objet d'un refus verbal d'enregistrer cette demande de titre au motif qu'il n'a pas produit de passeport. Par sa requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur l'exception de non-lieu opposée par la préfète du Val-de-Marne :

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision contestée, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A a un rendez-vous, le 5 mai 2023, pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Toutefois, cette prise de rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme ayant eu pour effet de retirer une décision orale de la préfète du Val-de-Marne refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée par la préfète ne saurait être accueillie.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En se bornant à produire un mail de convocation à la préfecture du Val-de-Marne en vue du dépôt d'une première demande de carte de séjour le 11 mai 2021, M. A n'établit pas, alors que la préfète du Val-de-Marne le conteste en défense, qu'il se serait rendu à ce rendez-vous et aurait fait l'objet d'un refus oral d'enregistrement de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision sont dirigées contre une décision inexistante.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision orale en date du 11 mai 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Dewailly, président,

Mme Bourdin, première conseillère,

M. Lacote, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

J.-N. LACOTE

Le président,

S. DEWAILLY

La greffière,

C. SISTAC

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2002289