Legislator Jurisprudence & Législation
2108436 Généré par l'IA

Noise Pollution Compensation Claim Dismissed Due to Regulatory Compliance

Numéro de cause 2108436
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Residents near a departmental road claimed compensation from the local authority for excessive noise pollution, arguing for both strict liability due to the existence and operation of the public work, and fault-based liability for refusing noise reduction measures. The court rejected the claim because the noise levels measured near the property, according to the official noise map, fell below the regulatory thresholds (68 dB Lden and 62 dB Ln), meaning the alleged damage did not constitute an abnormal and special burden justifying compensation under strict liability, and furthermore, the authority could not be deemed at fault given that the noise levels were within legal limits. Consequently, the residents' request for damages and expert assessment was dismissed, and their claim for legal costs was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 572-3 du code de l'environnement, article R. 112-1 du code de l'urbanisme, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée; Noise Pollution Compensation Claim Dismissed Due to Regulatory Compliance: The court rejected the claim because the noise levels measured near the property, according to the official noise map, fell below the regulatory thresholds (68 dB Lden and 62 dB Ln), meaning the alleged damage did not constitute an abnormal and special burden justifying compensation under strict liability, and furthermore, the authority could not be deemed at fault given that the noise levels were within legal limits. Consequently, the residents' request for damages and expert assessment was dismissed, and their claim for legal costs was also rejected.

Mots-clés

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pollution acoustique responsabilité pour faute responsabilité du fonctionnaire calcul des dommages-intérêts indemnisation du bruit aéroportuaire coût de la pollution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

This is the main order rejecting the applicants' claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of costs claimed by the applicants.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the notification of the judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 décembre 2021 et 13 janvier 2023, M. B C et Mme D A épouse C, représentés par Me Galland, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) de condamner la collectivité européenne d'alsace (CEA) à leur verser la somme de 415 410,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2021 :

2°) d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à la date du 25 août 2022, puis à chaque date anniversaire ;

3°) avant dire-droit, de désigner un expert avec pour mission de :

- se faire communiquer tous documents utiles, entendre tous sachant, procéder à toutes investigations nécessaires ;

- procéder à des mesurages du bruit en façade des immeubles d'habitation de la propriété de M. et Mme C ;

- dire si le bruit mesuré dépasse les seuils réglementaires ;

- indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle ;

- de manière générale, fournir toutes informations utiles à la solution de ce litige ;

4°) de mettre à la charge de la CEA la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité sans faute de la CEA est engagée à raison des nuisances sonores qu'ils ont à subir en tant que riverains de la RD 1063 ;

- la responsabilité pour faute de la CEA est engagée pour avoir refusé de prendre toute mesure de diminution du bruit, en dépit de leurs démarches réitérées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la Collectivité européenne d'Alsace conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n'est fondé.

Par ordonnance du 16 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gros,

- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,

- et les observations de Me Galland, représentant les époux C et de Mme E, représentant la CEA.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C ont pour lieu d'habitation la ferme des Anabaptistes à Haguenau, se trouvant à proximité du contournement de Haguenau, la route départementale (RD) 1063. Estimant subir un préjudice résultant des nuisances sonores engendrées par cette route, ils ont formé auprès de la CEA une réclamation indemnitaire préalable notifiée le 23 août 2021. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par la CEA. Par leur requête les consorts C concluent à la condamnation de la CEA à les indemniser du préjudice subi.

Sur la responsabilité sans faute de la CEA :

2. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages, qui doivent revêtir un caractère anormal et spécial pour ouvrir droit à réparation, résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure.

3. Aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'environnement " Les cartes de bruit sont destinées à permettre l'évaluation globale de l'exposition au bruit dans l'environnement et à établir des prévisions générales de son évolution. Elles comportent un ensemble de représentations graphiques et de données numériques. Elles sont établies en fonction d'indicateurs évaluant le niveau sonore fixés dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 572-4 du même code : " Les cartes de bruit prévues au présent chapitre sont établies au moyen, notamment, des indicateurs de niveau sonore Lden et Ln définis à l'article R. 112-1 du code de l'urbanisme. / Les méthodes d'évaluation de l'exposition au bruit et les valeurs limites mentionnées à l'article L. 572-6 du présent code dont le dépassement peut justifier l'adoption de mesures de réduction du bruit sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement. ". Ces valeurs limites sont définies à l'article 7 de l'arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement, des transports et de l'équipement du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement. Elles s'élèvent en ce qui concerne les routes et/ou lignes à grande vitesse à 68 dB (A) (indice Lden) ou 62 dB (A) (indice Ln).

4. Il résulte de l'instruction, et notamment de la carte de bruit établie par les services de l'État dans sa dernière version d'octobre 2017 en application des dispositions précitées, que si la zone d'habitation des requérants se situe à proximité du contournement de Haguenau, le niveau de bruit auquel elle est exposée est compris entre 50 et 55 dB, donc inférieur aux seuils réglementaires de 68 dB (indice de Lden) et de 62 dB (indice Ln) précisés au point précédent. En outre, M. et Mme C n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ni la pertinence, ni la méthodologie des modélisations issues de la carte de bruit susmentionnée. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites au dossier, que le trafic sur la partie du tronçon de la RD 1063 qui longe leur ferme, située entre les départementales 1062 et 927, lequel est moins dense que le trafic mesuré sur le reste du contournement, serait en constante augmentation. En tout état de cause, à la supposer avérée, cette circonstance est sans incidence sur le fait que les seuils réglementaires précités ne sont pas dépassés.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire-droit l'expertise qu'ils sollicitent, les consorts C n'établissent pas le caractère anormal et spécial de leur préjudice, et ne sont ainsi pas fondés à soutenir l'existence de nuisances sonores excédant les sujétions qu'ils doivent normalement supporter en leur qualité de riverains d'un ouvrage public. Il s'ensuit que la responsabilité sans faute de la CEA ne peut pas être engagée.

Sur la responsabilité pour faute de la CEA :

6. Les requérants, en se bornant à soutenir que la CEA a commis une faute en refusant de prendre toute mesure de diminution du bruit en dépit de leurs démarches réitérées, n'établissent pas que la collectivité a commis une faute alors qu'il résulte de ce qui précède qu'ils sont soumis à un niveau de bruit inférieur aux valeurs limites réglementaires. Il s'ensuit que la responsabilité pour faute de la CEA ne peut pas davantage être engagée.

7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les époux C ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la CEA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les époux C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la Collectivité européenne d'Alsace.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Carrier, président,

M. Gros, premier conseiller,

Mme Klipfel, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.

Le rapporteur,

T. GROS

Le président,

C. CARRIERLe greffier,

P. HAAG

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,