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2108434 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Refusal based on Security Report)

Numéro de cause 2108434
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of the implicit decision by the Minister of the Interior rejecting his naturalization request, which had been substituted for an earlier two-year postponement, arguing the decision was based solely on a file consultation that violated data protection laws and constituted a manifest error of appreciation regarding his alleged affiliation with the Tabligh movement. The court rejected the argument regarding the file consultation, noting the decision was based on an internal security service report, not the specified data system, and found that the Minister was legally entitled to reject the application based on the intelligence service report indicating the applicant's links to the radical fundamentalist Tabligh movement, which was deemed incompatible with the values of the Republic, as the applicant failed to provide specific evidence to contest the probative value of this report.

Regeste Legislator

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article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 48 du décret du 30 décembre 1993; Minister of the Interior v. Applicant (Naturalization Refusal based on Security Report): The court rejected the argument regarding the file consultation, noting the decision was based on an internal security service report, not the specified data system, and found that the Minister was legally entitled to reject the application based on the intelligence service report indicating the applicant's links to the radical fundamentalist Tabligh movement, which was deemed incompatible with the values of the Republic, as the applicant failed to provide specific evidence to contest the probative value of this report.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation ministre de l'intérieur examen de la demande d'asile droit de cité production de pièces d'identité entrée illégale

Dispositions légales citées

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article 21-15 du code civil
Cited in the reasoning to establish the legal basis for granting nationality by decree (naturalization), which justifies the minister's power to reject the request.
Article 1er
This article constitutes the final order, rejecting the application of M. A.
Article 48 du décret du 30 décembre 1993
Cited in the reasoning to establish the minister's power to reject or adjourn a naturalization request based on an appreciation of opportunity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order, rejecting the application of M. A.

Article 21-15 du code civil

Cited in the reasoning to establish the legal basis for granting nationality by decree (naturalization), which justifies the minister's power to reject the request.

Article 48 du décret du 30 décembre 1993

Cited in the reasoning to establish the minister's power to reject or adjourn a naturalization request based on an appreciation of opportunity.

Article L.'311-5 d) du 2° du code des relations entre le public et l'administration

Cited in the reasoning to justify the non-disclosure of administrative documents concerning national security, which underpinned the minister's decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2021, le 17 août 2021 et le 12 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 12 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

M. A soutient que :

- la décision est fondée sur la seule consultation du STIC (système de traitement des infractions constatées), en méconnaissance de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 et de la décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 du Conseil constitutionnel ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son appartenance à la mouvance Tabligh.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant de la République centrafricaine, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 12 mars 2021 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 9 août 2021, notifiée le 16 août 2021, ce dernier a expressément substitué une décision de rejet de la demande à la décision d'ajournement initial. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 9 août 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 : "La présente loi s'applique aux traitements automatisés en tout ou partie de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi, à l'exception des traitements mis en œuvre par des personnes physiques pour l'exercice d'activités strictement personnelles ou domestiques. / Constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est fondée sur une note de la direction générale de la sécurité intérieure du 5 août 2021, et non sur la consultation du fichier " STIC ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 2 de la loi du 6 janvier 1978 et de la décision n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 du Conseil constitutionnel est inopérant et doit être écarté.

4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.

5. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que son appartenance à la mouvance Tabligh n'est pas compatible avec les exigences attendues d'un postulant à la nationalité française en termes d'adhésion aux valeurs de la République.

6. Pour étayer le motif exposé au point 5, le ministre de l'intérieur produit une note blanche de la direction générale de la sécurité intérieure du 24 mars 2022. Il indique que cette note vient préciser des éléments évoqués dans une note de ce même service du 5 août 2021, laquelle ne peut être communiquée au requérant en application des dispositions du d) du 2° de l'article L.'311-5 du code des relations entre le public et l'administration en vertu desquelles ne sont pas communicables les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations.

7. Il ressort des termes de cette note blanche que M. A est lié au mouvement fondamentaliste musulman du Tabligh qui prône une pratique religieuse radicale incompatible avec les valeurs de tolérance et de laïcité de la société française, et fait preuve, par ses attitudes sur la voie publique et ses attributs religieux ostentatoires, d'un prosélytisme actif. En outre, il a été en relation avec une personne liée à l'islam radical. Si le requérant soutient qu'il n'appartient pas à la mouvance Tabligh, qu'il ne connait pas la personne citée dans la note, et qu'il n'y a pas de preuve de son prosélytisme, il ne produit toutefois aucun élément précis et circonstancié de nature à remettre en cause la valeur probante de la note du ministre de l'intérieur. Dans ces conditions, en prenant en compte les liens de M. A avec le mouvement du Tabligh, le ministre a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation du requérant pour ce motif

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Durup de Baleine, président,

Mme Thomas, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.

Le rapporteur,

E. BRÉMOND

Le président,

A. DURUP DE BALEINELa greffière,

L. LÉCUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,