Legislator Jurisprudence & Législation
2108433 Généré par l'IA

Applicant v. State and Préfet (Housing Obligation and Compensation)

Numéro de cause 2108433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation from the State and an order compelling the Préfet to process his social housing application and propose suitable accommodation, following a 2018 decision by the mediation commission designating him as a priority case due to administrative inaction. The court declared the request for an order compelling the Préfet to offer housing inadmissible because such relief must be sought through a separate proceeding under specific articles of the Construction and Housing Code; furthermore, the court rejected the compensation claim because the applicant failed to provide sufficient evidence (such as objective proof of the alleged unsuitability or unsanitary conditions of his former and current residences, or medical documentation) to establish that the State's failure to rehouse him after the deadline caused actionable "troubles in his living conditions" warranting damages.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. State and Préfet (Housing Obligation and Compensation): The court declared the request for an order compelling the Préfet to offer housing inadmissible because such relief must be sought through a separate proceeding under specific articles of the Construction and Housing Code; furthermore, the court rejected the compensation claim because the applicant failed to provide sufficient evidence (such as objective proof of the alleged unsuitability or unsanitary conditions of his former and current residences, or medical documentation) to establish that the State's failure to rehouse him after the deadline caused actionable "troubles in his living conditions" warranting damages.

Mots-clés

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indemnisation étatique défaut de preuve état requérant logement social obligation étatique procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim (the main ground for the final order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, M. C A, représenté par Me Thisse, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8 100 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de présenter son dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et capacités dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 à verser à son conseil, sur le fondement de dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 12 septembre 2018 ;

- il occupe depuis le 1er mai 2021, en compagnie de sa fille âgée de 18 ans, un logement inadapté au regard de la composition familiale et de son état de santé et qui est insalubre ;

- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.

Par un courrier du 30 janvier 2023, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement à intervenir de présenter le dossier de demande de logement social aux commissions d'attribution prévues par l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation et de prendre les mesures nécessaires pour l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et capacités de M. A sont irrecevables comme devant faire l'objet d'une requête distincte.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

12 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du

12 septembre 2018, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 juillet 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 8 100 euros en réparation des préjudices subis.

Sur la recevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de proposer au requérant un logement correspondant à ses besoins et capacités sous astreinte :

2. Si le bénéficiaire d'une décision favorable de la commission de médiation peut, en cas de carence de l'administration à exécuter cette décision dans le délai imparti, demander au juge administratif de condamner l'Etat à l'indemniser des troubles dans ses conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, il ne peut présenter dans la même demande des conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'assurer son logement ou son relogement conformément à la décision de la commission de médiation, de telles conclusions ne pouvant être portées que devant le tribunal administratif statuant dans les conditions prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite, les conclusions présentées à cet effet sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles

L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

4. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article

L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A le 12 septembre 2018 au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. En premier lieu, si le requérant soutient que le logement qu'il occupait jusqu'au mois de mai 2021 était inadapté et insalubre, ces affirmations ne peuvent être tenues pour établies dès lors que le requérant se borne sur ces points, d'une part, à indiquer qu'il s'agissait d'un T2, sans en préciser la superficie ni verser aucune pièce permettant d'apprécier ses caractéristiques, et, d'autre part à produire deux courriers émanant de l'assistant social du collège de sa fille, faisant certes état de différents désordres, mais qui ne sont assortis d'aucune autre pièce permettant d'objectiver ces derniers, notamment des photographies ou d'autres éléments concernant les suites qui auraient été données par le service d'hygiène de la commune à ces courriers. En second lieu, il résulte de l'instruction que le logement qu'occupe le requérant depuis mai 2021 comporte une superficie de 35,43 m², et non 25 comme il l'indique, et n'est donc pas sur-occupé. Par ailleurs, si M. A indique qu'il souffre de diabète, aucune pièce versée au dossier ne l'établit, et au demeurant M. A n'indique pas en quoi cette condition présenterait un lien avec les caractéristiques de son logement actuel. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le maintien du requérant dans les deux logements qu'il a occupés depuis l'expiration du délai imparti au préfet pour lui faire une proposition de logement lui aurait causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

Le magistrat désigné

Signé

D. BLa greffière

Signé

I. Dad

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.