Legislator Jurisprudence & Législation
2108432 Généré par l'IA

Ride-Share Driver Denied COVID-19 Solidarity Aid

Numéro de cause 2108432
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, an auto-entrepreneur operating as a ride-share driver, sought annulment of decisions refusing COVID-19 solidarity fund aid for April and May 2021, arguing ineligibility could not be based solely on zero revenue and citing prior approvals and potential discrimination. The court rejected the claim for April 2021 because the applicant had no turnover due to personal reasons, not mandatory governmental restrictions, and earlier aid or informal assurances were not binding grounds for illegality, while the claim for May 2021 was deemed inadmissible as no formal refusal decision for that month was established, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Ride-Share Driver Denied COVID-19 Solidarity Aid: The court rejected the claim for April 2021 because the applicant had no turnover due to personal reasons, not mandatory governmental restrictions, and earlier aid or informal assurances were not binding grounds for illegality, while the claim for May 2021 was deemed inadmissible as no formal refusal decision for that month was established, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
conduite malgré une incapacité genre de véhicule soutien financier assurance-transport contravention à la circulation décision motivée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise lui a refusé le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois d'avril et mai 2021.

Il soutient que :

- l'aide sollicitée ne pouvait lui être refusée au seul motif d'une absence de chiffre d'affaires ;

- les services du ministère de l'économie et des finances lui ont, à plusieurs reprises, confirmé qu'il était éligible au bénéfice de l'aide sollicitée ;

- il subit une discrimination par rapport à d'autres entrepreneurs placés dans la même situation que lui.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de M. B dirigées contre la décision portant refus de l'aide sollicitée au titre du mois de mai 2021, inexistante, sont irrecevables ;

- les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus d'aide au titre du mois d'avril 2021 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;

- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Oriol, présidente-rapporteure ;

- et les conclusions de M. Goupillier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B exerce à Cergy (Val-d'Oise), sous le statut d'auto-entrepreneur, une activité de chauffeur VTC pour diverses plateformes, notamment Uber. En raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, M. B a bénéficié chaque mois, de mai 2020 à mars 2021, de l'aide accordée aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise lui en a en revanche refusé le bénéfice pour les mois d'avril et mai 2021.

En ce qui concerne le refus opposé au titre du mois d'avril 2021 :

2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 visée ci-dessus : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. ". Selon l'article 1er n° 2020-371 du décret du 30 mars 2020 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : " I.- Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ".

3. Il résulte de ces dispositions que pour être éligible au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, les entreprises doivent être résidentes fiscales françaises et exercer en France une activité économique.

4. En premier lieu, M. B ne conteste pas n'avoir déclaré aucun chiffre d'affaires à compter du mois de janvier 2021, alors pourtant qu'il ne ressort d'aucune des dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 susvisé prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire que le pouvoir réglementaire aurait interdit aux chauffeurs de véhicules terrestres d'exercer toute activité économique pendant la durée de la pandémie. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise lui a opposé l'absence d'activité économique, au regard de considérations personnelles et non plus de contraintes gouvernementales liées à des impératifs sanitaires, pour lui refuser le bénéfice de l'aide au fonds de solidarité pour le mois d'avril 2021. A cet égard, M. B ne saurait utilement se prévaloir ni des aides obtenues au préalable, ni d'éventuelles prises de position orales des services du ministère de l'économie et des finances, qui, outre qu'elles ne sont au demeurant pas établies, ne valent pas prise de position formelle opposable à l'administration fiscale.

5. En second lieu, si M. B soutient que des auto-entrepreneurs placés dans la même situation que lui ont bénéficié de l'aide sollicitée au titre du mois d'avril 2021, il ne l'établit pas. En tout état de cause, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision attaquée d'illégalité dès lors que le principe d'égalité ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir pour obtenir un avantage illégal.

En ce qui concerne le refus opposé au titre du mois de mai 2021 :

6. Contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'administration fiscale lui aurait refusé le bénéfice de l'aide sollicitée au titre du mois de mai 2021. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l'annulation d'une telle décision, matériellement inexistante, sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

Par ces motifs, le tribunal décide :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Oriol, présidente,

Mme C et M. Sitbon, conseillers,

Assistées de Mme Ricaud, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.

La présidente-rapporteure,

Signé

C. ORIOL

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

CLa greffière,

Signé

V. RICAUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation,

La greffière