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2108427 Généré par l'IA

Naturalization Rejection Upheld Due to Spouse's Foreign Residence

Numéro de cause 2108427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a decision rejecting a naturalization application, noting that the initial prefectoral decision was superseded by the subsequent decision of the Minister of the Interior following the mandatory administrative appeal. The court reasoned that the Minister's rejection, based on the applicant failing to establish the permanent center of her family ties in France because her spouse resided abroad, did not constitute a manifest error of assessment given the Minister's broad discretion and evidence suggesting the spouse's primary residence was outside the country at the time of the decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 21-15 du code civil; Naturalization Rejection Upheld Due to Spouse's Foreign Residence: Mme B, ressortissante burkinabée née le 26 août 1966, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 12 novembre 2020. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui y a, le 4 juin 2021, substitué une décision de rejet de sa demande. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision préfectorale du 12 novembre 2020.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation conjoint étranger domicile fixe décision étrangère droit de cité erreur administrative

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance en date du 26 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête présentée par Mme A B.

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 et 6 juillet 2021 et les 6 et 28 août 2024, Mme B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un certificat de naturalisation, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- le refus litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a fixé de manière stable le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales en France.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022 et le 13 août 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frelaut,

- et les observations de Me Lebrun, substituant Me Darmon, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante burkinabée née le 26 août 1966, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet des Alpes-Maritimes qui a déclaré sa demande irrecevable par une décision du 12 novembre 2020. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui y a, le 4 juin 2021, substitué une décision de rejet de sa demande. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la décision préfectorale du 12 novembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes :

2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. () ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de Mme B s'est substituée à la décision préfectorale du 12 novembre 2020. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables, et la requête de Mme B doit être regardée comme tendant exclusivement à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 4 juin 2021. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur :

3. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte qu'elle est suffisamment motivée.

4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la localisation du centre des intérêts familiaux et matériels du postulant à la date à laquelle il est statué sur sa demande.

5. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour rejeter la demande de naturalisation de 4 juin 2021, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée n'avait pas établi en France, de manière pérenne, l'ensemble de ses attaches familiales, son époux résidant à l'étranger.

6. Pour contester ce motif, Mme B fait valoir que son époux, M. B, a toujours résidé en France, et qu'il a été contraint de rester vivre au Burkina Faso temporairement en raison d'un litige opposant son entreprise à une autre société. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré à l'administration, au mois de novembre 2020, que ce dernier résidait à Ouagadougou (Burkina Faso). Si elle soutient qu'il était alors contraint de rester au Burkina Faso en raison de la fermeture des frontières résultant de la crise sanitaire entre le mois de mars 2020 et de décembre 2021, il ressort toutefois des pièces produites par la requérante que l'intéressé est entré en France le 30 décembre 2020 alors que son passeport lui a été délivré le 1er août 2019, soit deux ans auparavant, et qu'il a quitté le territoire français le 7 janvier 2021. Enfin, contrairement à ce que fait valoir Mme B, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux déclarerait ses revenus d'activité en France. M. B doit ainsi être regardé comme résidant à l'étranger à la date de la décision attaquée. La circonstance qu'il soit titulaire d'un titre de séjour en France est à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de naturalisation de la requérante pour le motif cité au point 5. Les circonstances que cette dernière serait bien intégrée en France et ne constituerait pas une menace pour l'ordre public sont à cet égard sans incidence.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Allio-Rousseau, présidente,

Mme Frelaut, première conseillère,

Mme Benoist, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

La rapporteure,

L. FRELAUT

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière