Legislator Jurisprudence & Législation
2108425 Généré par l'IA

Implicit Rejection of Naturalization Deferral Upheld Despite ECHR Article 8 Claim

Numéro de cause 2108425
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a request to annul the implicit rejection of a two-year deferral of a naturalization application, where the applicant alleged a lack of motivation, insufficient examination, and violation of Article 8 of the ECHR. The court reasoned that the rejection decision was sufficiently motivated by citing the applicant's insufficient professional integration, evidenced by a recent employment contract following a long period of inactivity and minimal tax declarations in prior years, which constitutes a valid ground for an assessment of opportunity concerning the granting of nationality. Furthermore, the court found that the decision did not implicate the applicant's right to private and family life, and other personal circumstances were irrelevant to the specific ground for deferral.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 21-15 du code civil, Article 1er, Article 2; Implicit Rejection of Naturalization Deferral Upheld Despite ECHR Article 8 Claim: The court reasoned that the rejection decision was sufficiently motivated by citing the applicant's insufficient professional integration, evidenced by a recent employment contract following a long period of inactivity and minimal tax declarations in prior years, which constitutes a valid ground for an assessment of opportunity concerning the granting of nationality. Furthermore, the court found that the decision did not implicate the applicant's right to private and family life, and other personal circumstances were irrelevant to the specific ground for deferral.

Mots-clés

Généré par l'IA
nationalité annulation de la naturalisation facilitée droit de fonder une famille report de l'imposition insertion professionnelle situation personnelle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's claim in the dispositive order.

Article 2

This article orders the notification of the judgment to the parties.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A C, représenté par

M. B, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 4 juin 2021 le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de proposer sa naturalisation dans les plus brefs délais au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 4 juin 2021 le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 22 décembre 2020 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

2. La décision attaquée expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le ministre n'est pas tenu de faire état dans sa décision de l'ensemble des éléments de fait dont l'intéressé s'est prévalu devant lui, mais uniquement de ceux qui fondent utilement le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté.

3. Il résulte de cette motivation que le ministre a procédé à un examen particulier de la demande de M. C, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.

4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.

5. Pour ajourner la demande de naturalisation de M. C, le ministre s'est fondé sur l'absence de pleine insertion professionnelle du postulant, au regard de l'ensemble de son parcours professionnel apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, compte tenu du caractère récent de la signature de son contrat de travail.

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, à laquelle s'apprécie la légalité de cette décision, M. C travaillait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu quatre mois plus tôt, après une longue période d'inactivité,

M. C n'ayant d'ailleurs pas déclaré de ressources au titre des années 2017 et 2019 et seulement 2 877 euros en 2018. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, prendre en compte le degré d'insertion professionnelle de M. C pour ajourner à deux ans sa demande de naturalisation, afin de lui permettre de parfaire cette insertion durant la période d'ajournement, nonobstant les efforts d'intégration professionnelle dont fait état le requérant, qui auraient été contrariés par la crise sanitaire liée à la covid-19.

7. La décision par laquelle est rejetée ou ajournée une demande de naturalisation n'est pas, par ses effets, susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger qui la sollicite. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant.

8. Les circonstances relatives à son comportement au regard de l'ordre public, à son civisme et à la nationalité française de plusieurs membres de sa famille que fait valoir le requérant sont, compte tenu du motif de la décision attaquée, sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par ailleurs, M. C ne peut utilement soutenir que sa demande de naturalisation remplit les conditions posées par le code civil, celles-ci étant relatives à la recevabilité de la demande, dès lors que la décision en litige ne se fonde pas sur l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. C mais se prononce au fond et en opportunité sur cette demande.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre chargé des naturalisations.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Gourmelon, présidente,

Mme Milin, première conseillère,

M. Cordrie, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024.

La rapporteure,

C. MILIN

La présidente,

V. GOURMELON

La greffière,

S. LEGEAY

La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,