State Liability for Failure to Provide Emergency Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought €31,500 in damages from the State for failing to provide suitable housing despite being deemed a priority case by the mediation commission on March 20, 2019, because she and her family of five were living in an 18m² overcrowded and unsanitary dwelling. The court ruled that the State's failure to execute the emergency housing decision within the allotted time—starting from September 20, 2019—constituted a fault engaging its liability for the resulting hardship in living conditions endured by the applicant and her minor children, ultimately awarding €4,200 as fair compensation for the sustained prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 732-1-1 du code de justice administrative, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation; State Liability for Failure to Provide Emergency Housing: The court ruled that the State's failure to execute the emergency housing decision within the allotted time—starting from September 20, 2019—constituted a fault engaging its liability for the resulting hardship in living conditions endured by the applicant and her minor children, ultimately awarding €4,200 as fair compensation for the sustained prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order imposes the main financial condemnation against the State based on the court's findings regarding the lack of rehousing.
This article defining the right to decent housing was cited in the reasoning leading to the condemnation order, even though the order itself refers to the resulting liability (which implicitly relies on this right).
This article concerning the enforcement of mediation commission decisions was cited in the reasoning supporting the finding of the State's fault leading to the condemnation order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Boisset, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer la somme de 31 500 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement.
Mme B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 20 mars 2019 ;
- elle vit avec son époux et leurs trois enfants mineurs dans un logement de 18 m² qui est sur-occupé et insalubre ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du
20 mars 2019, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 16 février 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 31 500 euros en réparation des préjudices subis.
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B le 20 mars 2019 au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge. La persistance de cette situation, à compter du
20 septembre 2019, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme B, qui vit avec son époux et leurs trois enfants mineurs, des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 4 200 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 4200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 4 200 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
Le magistrat désigné
Signé
D. CLa greffière
Signé
I. Dad
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.