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2108419 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Driving License Annulment

Numéro de cause 2108419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision invalidating his driving license and the restoration of seven points, alleging procedural flaws in the notice of rights, the validity of the underlying infraction due to a criminal appeal, and the failure to credit him for a prior road safety awareness course. The court granted the petition's dismissal, as the petitioner formally withdrew their entire claim, making it unnecessary to rule on the merits of the arguments presented against the Ministry of the Interior.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Petition for Driving License Annulment: The court granted the petition's dismissal, as the petitioner formally withdrew their entire claim, making it unnecessary to rule on the merits of the arguments presented against the Ministry of the Interior.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire droit de pétition retrait de l'annulation retrait de la demande de révision sécurité routière procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally accepts the withdrawal of the application.

Article 2

This order specifies how the judgment will be served upon the parties.

article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning for the designation of the reporting judge, which is a procedural step leading to the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A, représenté par la SCP Etienne Bataille - Eléonore Degroote, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 mai 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer, sans délai, le capital de points affecté à son permis de conduire en le créditant des sept points illégalement retirés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2021 en tant qu'elle procède à des retraits de points est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'obligation d'apporter au contrevenant l'ensemble des informations préalables prévues par les dispositions des articles L.223-3 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée ;

- la décision référencée " 48 SI " est illégale dès lors que la réalité de l'infraction commise le 8 octobre 2018 n'est pas établie puisqu'il a fait opposition le 16 octobre 2020 de l'ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2019 ;

- la décision référencée " 48 SI " a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière qu'il a effectué en décembre 2018 n'a pas été pris en compte, de sorte que le solde de points affecté à son permis de conduire n'était pas nul.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. B A déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. B A a informé le tribunal de ce qu'il entendait se désister de sa requête. Le désistement de M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2024.

Le magistrat désigné,

M. C

La greffière,

A-J. YAO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,