Legislator Jurisprudence & Législation
2108416 Généré par l'IA

Elderly Housing Applicant Denied Urgency Status Appeal

Numéro de cause 2108416
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An elderly individual challenged a mediation commission's refusal to grant priority and urgency status to their social housing application, arguing that the need arose because the daughter who was housing the applicant had to sell her home. The court upheld the commission's decision, reasoning that while the applicant met certain basic criteria, they failed to provide supporting evidence to substantiate the claim that they were now entirely without housing or facing one of the specific urgent situations defined in the relevant housing code, thus failing to demonstrate that the original decision was illegal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er; Elderly Housing Applicant Denied Urgency Status Appeal: The court upheld the commission's decision, reasoning that while the applicant met certain basic criteria, they failed to provide supporting evidence to substantiate the claim that they were now entirely without housing or facing one of the specific urgent situations defined in the relevant housing code, thus failing to demonstrate that the original decision was illegal.

Mots-clés

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logement social droits des personnes âgées qualité pour recourir expulsion d'un logement statut de séjour qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejected the petitioner's request in this dispositive article.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited to justify the designation of the Vice-President to rule on the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et urgente.

Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est âgée de 94 ans, qu'elle était jusqu'à présent hébergée par sa fille, mais que celle-ci a dû vendre sa maison.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 4 juin 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 () ".

Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.

Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () ".

3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.

4. Pour rejeter la demande de Mme A, la commission de médiation a estimé que la demande de logement social de l'intéressée était très récente et qu'elle est hébergée. Mme A fait valoir qu'elle est âgée de 94 ans, et qu'hébergée par sa fille de 75 ans jusqu'en juin 2021, elle est désormais privée de cette solution de logement, la maison occupée par sa fille ayant été vendue par les enfants de celle-ci, qui en étaient propriétaires. Toutefois, la requérante ne verse aux débats aucune pièce susceptible d'établir la réalité de ses allégations, qui sont contestées en défense par le préfet du Val-d'Oise. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de toute solution d'hébergement. Il suit de là qu'aucun des éléments invoqués par Mme A n'est de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée du 4 juin 2021.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

La magistrate désignée,

signé

C. Bories

La greffière,

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.