Withdrawal of Proceedings in Nurse's Bonus Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a state-certified operating room nurse, sought judicial review to annul a hospital's decision refusing her the New Indexable Bonus (NBI) of 13 points retroactive to January 1, 2017, and demanded payment of accrued amounts and legal costs, arguing the refusal was unmotivated and based on an illegal regulation discriminating based on nursing specialty and grade. However, the core of the final ruling addresses the subsequent procedural development where the claimant formally withdrew her request, and the hospital consented to this withdrawal and relinquished its own cross-claims, leading the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings by both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Proceedings in Nurse's Bonus Claim: However, the core of the final ruling addresses the subsequent procedural development where the claimant formally withdrew her request, and the hospital consented to this withdrawal and relinquished its own cross-claims, leading the Administrative Tribunal to formally acknowledge the withdrawal of the proceedings by both parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive regarding the Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes' withdrawal of its claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 décembre 2021, le 17 août 2022, le 6 mars 2023, le 9 mai 2023 et le 25 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA) lui refusant l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montant correspondant à ladite bonification ;
2°) de condamner le CHUGA à lui payer la somme de 3 840,59 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au CHUGA d'inclure dans le calcul de sa rémunération le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er janvier 2017 ;
4°) d'enjoindre au CHUGA de réexaminer son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative ;
5°) de condamner le CHUGA à lui verser une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice ainsi qu'en tous les dépens.
Elle soutient que :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'article 1er du 3 février 1992 qui méconnaît le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires en réservant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls infirmiers en soins généraux et en réservant le bénéfice de cette NBI aux seuls infirmiers disposant d'un certain grade ;
- le CHUGA a commis une erreur de droit en lui réservant un traitement différent en raison de son diplôme et de son grade ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit en raison de la méconnaissance du décret n°2012-1484 du 27 décembre 2012 ;
- le CHUGA lui doit la somme de 3 840,59 euros au titre de la NBI à laquelle elle peut prétendre depuis le 1er janvier 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes, représenté par Me Bracq, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'intéressée à lui verser une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 novembre 2023, Mme B déclare se désister de l'action.
Par un mémoire enregistré le 1er décembre 2023, le CHUGA déclare ne pas s'opposer à ce désistement et renoncer à l'intégralité de ses demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n°88-1077 du 30 novembre 1988 ;
- le décret n°92-112 du 3 février 1992 ;
- le décret n°2010-1139 du 29 septembre 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de M. Vial-Pailler, rapporteur,
-les conclusions de M. Argentin, rapporteur public.
- les observations de Me Teston, représentant le Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA).
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, infirmière de bloc opératoire diplômée d'Etat (IBODE) au sein du CHUGA, demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 23 novembre 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines a refusé de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, de condamner l'établissement à lui verser la somme de 3 840,59 euros à laquelle elle peut prétendre depuis le 1er janvier 2017.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2023, le CHUGA déclare ne pas s'opposer à ce désistement et renoncer à l'intégralité de ses demandes. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : Il est donné acte du désistement du Centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes (CHUGA) de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au centre hospitalier universitaire Grenoble Alpes.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Frapolli, première conseillère,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le président- rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
I. FRAPOLLI
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.