Director Suspension Annulled Over Policy Criticism
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court was asked to annul a four-month suspension imposed on a director by the president of the local transport authority, with the director arguing the decision suffered from incompetence, lack of motivation, procedural flaws, and misuse of power. The court annulled the suspension because the purported serious misconduct—criticizing the authority's policy in an email to the board—did not rise to the level of a sufficiently grave fault presuming a breach of hierarchical obedience, given the director's contractual role included participation in policy elaboration and board meetings, thus rendering the suspension unlawful. Consequently, the court rejected requests for reinstatement as the contract had expired but ordered the transport authority to pay the former director costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Director Suspension Annulled Over Policy Criticism: The court annulled the suspension because the purported serious misconduct—criticizing the authority's policy in an email to the board—did not rise to the level of a sufficiently grave fault presuming a breach of hierarchical obedience, given the director's contractual role included participation in policy elaboration and board meetings, thus rendering the suspension unlawful. Consequently, the court rejected requests for reinstatement as the contract had expired but ordered the transport authority to pay the former director costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly annuls the challenged administrative decision (The substantive ground for the ruling is established implicitly in paragraph 4, but Article 1 is the operative annulment).
This article is cited in Article 2 to order the payment of legal costs to the applicant.
This article is cited in Article 3 to reject the request made by the defendant regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 décembre 2021, le 20 novembre 2022 et le 18 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Grodwohl, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 octobre 2021 par laquelle le président de la régie des transports de l'agglomération de Forbach porte de France l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;
2°) d'enjoindre au président de la régie de le réintégrer dans ses fonctions de directeur de la régie, de reconstituer sa carrière et de retirer la décision du 4 octobre 2021 de son dossier de carrière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la régie le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission administrative paritaire n'a pas été saisie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et, à tout le moins, d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 octobre 2022 et le 6 décembre 2022, la régie des transports de l'agglomération de Forbach porte de France, représentée par Me Jung, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devys, rapporteure,
- les conclusions de M. Lusset, rapporteur public,
- et les observations de Me Grodwohl, représentant M. B, et de Me Jung, représentant la régie des transports de l'agglomération de Forbach porte de France.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 4 octobre 2021, le président de la régie des transports de l'agglomération de Forbach porte de France a suspendu M. B de ses fonctions de directeur pour une durée de quatre mois. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle estime que l'intérêt du service l'exige, d'écarter provisoirement de son emploi un agent contractuel qui a commis une faute grave. La mesure de suspension est uniquement destinée à écarter temporairement un agent du service. Elle peut être légalement prise dès lors que l'administration est en mesure d'articuler à l'encontre de l'intéressé des griefs qui ont un caractère de vraisemblance suffisant et qui permettent de présumer que celui-ci a commis une faute grave.
3. Pour justifier la suspension prononcée à l'encontre de M. B le 4 octobre 2021, la régie des transports de l'agglomération de Forbach porte de France fait valoir qu'il a commis une faute grave en adressant un courriel le 9 avril 2021 aux membres du conseil d'administration pour critiquer la politique de la régie, méconnaissant ainsi son obligation d'obéissance hiérarchique. Dans ce courriel, envoyé près de six mois avant la décision de suspension en litige, dans un contexte de difficultés relationnelles entre le requérant et le président du conseil d'administration, M. B a apporté des critiques au mode de fonctionnement de ce dernier. Toutefois, et alors que les missions du directeur de la régie comprennent notamment, aux termes du contrat de travail de l'intéressé, la participation à l'élaboration des orientations de la politique de transport et à la définition de la stratégie et la participation aux séances du conseil d'administration et que son rôle ne se borne pas, contrairement à ce que soutient la régie en défense, à l'exécution des décisions et à la gestion quotidienne de la régie, ces critiques ne révèlent pas une méconnaissance de l'obligation d'obéissance hiérarchique. Les griefs retenus à l'encontre de M. B ne permettent par suite pas de présumer que celui-ci a commis une faute grave justifiant la mesure de suspension.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le contrat de M. B étant arrivé à son terme à la date du présent jugement, il n'y a pas lieu d'enjoindre au président de la régie des transports de l'agglomération de Forbach porte de France de le réintégrer dans ses fonctions de directeur, ni de reconstituer sa carrière ou d'effacer la décision de son dossier dès lors qu'il n'est pas fonctionnaire titulaire. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent par suite être rejetées.
Sur les frais d'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la régie des transports de l'agglomération de Forbach porte de France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président de la régie des transports de l'agglomération de Forbach porte de France en date du 4 octobre 2021 est annulée.
Article 2 : La régie des transports de l'agglomération de Forbach porte de France versera à M. B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la régie des transports de l'agglomération de Forbach porte de France tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la régie des transports de l'agglomération de Forbach porte de France.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Devys, première conseillère
Mme Weisse-Marchal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure,
J. Devys
Le président,
S. DhersLa greffière,
S. Siamey
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,