Department v. Water Utility Syndicate: Claim Withdrawal in Damages Suit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA department sought damages from a water utility syndicate and its operator for costs incurred due to a potable water pipe displacement and resulting road collapse that occurred during related public works, alleging the pipe deviation work, performed by the operator, caused the damage and delayed subsequent contracts. The court formally accepted the department's unconditional withdrawal of its entire claim, as communicated via a filing date near the end of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative; Department v. Water Utility Syndicate: Claim Withdrawal in Damages Suit: Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département de la Seine-Saint-Denis, au Syndicat des eaux d'Île-de-France et à la société Veolia Île-de-France.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021 et le 9 décembre 2022, ainsi qu'un mémoire enregistré le 5 avril 2024 et non-communiqué, le département de la
Seine-Saint-Denis, représenté par Me Israël, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement le Syndicat des Eaux d'Île-de-France (SEDIF) et la société Veolia Eau d'Île-de-France (VEDIF) à lui verser la somme de 142 731,60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2017 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant du déboîtement de la conduite d'alimentation en eau potable survenu le 20 octobre 2017 sur le territoire de la commune de Livry-Gargan ;
2°) de mettre à la charge solidaire du SEDIF et de la société VEDIF une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il dispose de la qualité de tiers vis-à-vis de l'ouvrage public constitué par la canalisation appartenant au SEDIF et exploitée par la société VEDIF ;
- le déboîtement de la canalisation survenu le 20 octobre 2017 engage la responsabilité sans faute du SEDIF et de la société VEDIF à son égard ;
- conformément au rapport d'expertise, le dommage est imputable à la société VEDIF, qui était chargée de la conception et de la réalisation du massif ;
- la société VEDIF ne remet pas sérieusement en cause les conclusions de ce rapport ;
- le déboîtement de la canalisation et l'affaissement de la chaussée ont eu pour conséquence un retard dans les travaux exécutés pour son compte par les groupements Sade-Bessac et Valentin-Eiffage, causant un préjudice financier évalué à 142 731,60 euros ;
- ce préjudice financier est en lien direct avec le dommage, il présente un caractère actuel et certain dès lors que les deux groupements lui ont adressé des demandes indemnitaires préalables en vue de la réparation des préjudices résultant du retard pris dans l'exécution des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le SEDIF, représenté par Me Neveu, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du département de la Seine-Saint-Denis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, à l'admission de l'appel en garantie dirigé contre la société VEDIF pour l'intégralité des sommes qui pourraient lui être imputées.
Il fait valoir que :
- la société VEDIF, qui s'est vue confier la gestion du service public de l'eau potable, est responsable de tous les dommages trouvant leur origine dans l'exécution de ses obligations contractuelles, et notamment des travaux dont elle assure la maîtrise d'ouvrage ;
- cette société, qui a conçu et exécuté les travaux de déviation du réseau, est par conséquent seule responsable des dommages résultant de l'exécution de ces travaux ;
- le département de la Seine-Saint-Denis n'apporte pas la preuve du préjudice subi dès lors qu'il ne démontre pas avoir versé les sommes réclamées par les groupements Sade-Bessac et Valentin-Eiffage.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2021 et le 12 janvier 2023, la société VEDIF, représentée par Me Claude, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mis à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- le rapport d'expertise imputant le sinistre à la mauvaise exécution des travaux de réalisation du massif ne prend pas en compte les autres causes à l'origine du dommage ;
- le dommage pouvait trouver son origine dans l'existence d'un fontis, un choc sur la canalisation par un engin de chantier, la non-conformité des remblais, les vibrations engendrées par le chantier et la présence de produits d'injonction et de laitance ;
- l'implantation du massif a été validée par le groupement Sade-Bessac ;
- l'expert ne démontre pas en quoi le calcul relatif aux dimensions du massif est erroné ;
- le remblai a été réalisé par le groupement Sade-Bessac et non par la société VEDIF ;
- un incident affectant le réseau ERDF est intervenu préalablement au sinistre, le 20 mars 2017 ;
- le microtunnelier était en cours de fonçage lors de la fuite ;
- lors de la fuite, un conducteur de travaux a signalé que celle-ci avait été causée par un engin ;
- les trous constatés lors de la réparation indiquent une remontée de fontis ;
- le sinistre trouvait sa cause dans des évènements extérieurs à la société VEDIF et elle ne peut pas être tenue responsable ;
- le département n'établit pas l'existence de son préjudice dès lors qu'il n'établit pas que la poursuite des travaux était nécessaire, qu'il ne démontre pas avoir indemnisé les groupements Sade-Bessac et Valentin-Eiffage à hauteur des montants retenus par l'expert et que ces montants n'ont pas été justifiés par les groupements ;
- elle s'en remet au tribunal quant à l'appel en garantie du SEDIF.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Par lettre du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires du département de la Seine-Saint-Denis dirigées contre la société Véolia d'Ile-de-France en application du principe selon lequel une collectivité publique est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre, notamment en émettant des titres exécutoires à l'encontre des débiteurs afin de recouvrir ses créances (Conseil d'État. 30 mai 1913, Préfet de l'Eure, n° 49241).
Le département de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en réponse, enregistré le 8 juin 2024, qui n'a pas été communiqué.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, le département de la Seine-Saint-Denis déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 1er août 2024, la société VEDIF demande au tribunal de prendre acte de ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 juin 2024 :
- le rapport de Mme Nguër, rapporteure,
- les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chebel, substituant Me Israël et représentant le département de la Seine-Saint-Denis, de Me Meresse, représentant le SEDIF, et de Me Lahlou, représentant la société VEDIF.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de la Seine-Saint-Denis a fait exécuter des travaux publics pour la réalisation d'un puit d'accès à un tunnel souterrain sur le territoire de la commune de
Livry-Gargan. Dans le cadre de ces travaux, il est apparu nécessaire de dévier une canalisation du réseau d'eau potable. La société Veolia Eau d'Île-de-France, qui gère le service public de la distribution d'eau potable en vertu d'une convention conclue avec le Syndicat des Eaux d'Île-de-France, a exécuté les travaux de déviation le 10 mars 2017. Le 20 octobre 2017, un affaissement de la chaussée et une inondation sont survenus sur le lieu des travaux, qui ont été interrompus. Le département de la Seine-Saint-Denis demande l'indemnisation des préjudices résultant de cet évènement.
2. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, le département de la Seine-Saint-Denis déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E
Article 1er : Il est donné acte du désistement du département de la Seine-Saint-Denis.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au département de la Seine-Saint-Denis, au Syndicat des eaux d'Île-de-France et à la société Veolia Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Ngüer, première conseillère,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
M. Nguër Le président,
J. Charret
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.