Educator Denied Retroactive New Indicative Bonus Due to Prescription and Insufficient Evidence of Eligibility Criteria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn educator in juvenile justice sought annulment of the implicit refusal to grant the New Indicative Bonus (NBI) retroactively from September 2009, arguing eligibility based on their work in a diversified educational unit primarily serving youth from priority city districts and claiming a breach of equality. The court rejected the claim for NBI dating prior to January 1, 2017, due to the four-year prescription period, and further ruled that the plaintiff failed to provide sufficient evidence demonstrating that the specific educational unit primarily housed youth from priority city districts as required by the relevant decree for NBI eligibility, thus negating both the claim based on functional criteria and the claim based on unequal treatment compared to colleagues who did meet the required conditions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Educator Denied Retroactive New Indicative Bonus Due to Prescription and Insufficient Evidence of Eligibility Criteria: The court rejected the claim for NBI dating prior to January 1, 2017, due to the four-year prescription period, and further ruled that the plaintiff failed to provide sufficient evidence demonstrating that the specific educational unit primarily housed youth from priority city districts as required by the relevant decree for NBI eligibility, thus negating both the claim based on functional criteria and the claim based on unequal treatment compared to colleagues who did meet the required conditions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive article explicitly stating the rejection of the claim.
Although the claim for costs based on this article was rejected in Article 1, the article itself was part of the initial prayer for relief and its application was ruled upon implicitly by the rejection of the entire request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juin 2021, le 8 février 2022 et le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Nguyen Chanh demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur sa demande du 22 février 2021 tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter de sa prise de poste le 1er septembre 2009 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de le rétablir dans ses droits à la nouvelle bonification indiciaire à compter de cette date, dans un délai de 30 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'exerçant ses fonctions d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse dans une unité éducative d'hébergement diversifié (UEHD) de Pantin, composante de l'établissement de placement éducatif, accueillant principalement des jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville, il remplit les conditions pour obtenir la NBI,
- la décision porte atteinte au principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les créances antérieures au 1er janvier 2017 sont prescrites,
- le requérant ne peut se prévaloir du bénéfice de la NBI au titre des dispositions des 1°, 2° et 3° de l'annexe au décret du 14 novembre 2021 dès lors, d'une part, qu'il exerce ses fonctions au sein d'une UEHD et non d'un centre de placement immédiat, d'un centre éducatif renforcé ou d'un foyer accueillant principalement des jeunes issus de quartiers prioritaires de la politique de la ville, d'autre part, que l'UEHD de Pantin n'est pas située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, et enfin qu'il n'établit pas exercer ses fonctions dans le ressort territorial d'un contrat local de sécurité,
- le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité n'est pas fondé dès lors qu'il se prévaut de la situation d'agents qui ne sont pas placés dans une situation identique.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
- le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ;
- le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ;
- le décret n° 2015-1221 du 1er octobre 2015 ;
- l'arrêté interministériel du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- et les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse, au sein de la protection judiciaire de la jeunesse, affecté depuis septembre 2009 au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié (UEHD) de Pantin, demande d'une part, l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder le bénéfice de la NBI depuis septembre 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui verser le montant de la NBI qui lui est dû en conséquence.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article 1er la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics: " Sont prescrites, au profit de l'État, () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. ". Aux termes de l'article 3 de cette loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même () soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance () ".
3. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle l'agent aurait dû être rémunéré.
4. Il résulte de l'instruction que M. A a sollicité, le 22 février 2021, le versement, à compter de septembre 2009, de la NBI. Dans ces conditions, les créances antérieures au 1er janvier 2017 étaient prescrites lorsque l'intéressée a formé sa demande. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice pour les créances précédant le 1er janvier 2017 doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. D'une part, aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires institués à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret ". Figurent dans cette annexe au décret, dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2015, les fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse : " 1. En centre de placement immédiat, en centre éducatif renforcé ou en foyer accueillant principalement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; / 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville () ".
6. D'autre part, le bénéfice de la NBI instituée par les dispositions citées au point 5 ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois, ni au grade, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit. Par ailleurs, la disposition précitée de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 selon laquelle la nouvelle bonification indiciaire " peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles " ne saurait avoir pour objet ni pour effet de dispenser l'administration du respect du principe d'égalité, lequel exige que les agents qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification.
7. En premier lieu, M. A a exercé ses fonctions d'éducatrice à compter de septembre 2009 au sein de l'unité éducative d'hébergement diversifié (UEHD) de Pantin. S'il soutient que l'UEHD de Pantin, qui relève désormais d'un établissement de placement éducatif (EPE), peut être assimilé à un centre de placement immédiat ou à un foyer d'action éducative contrairement à ce que fait valoir le ministre de la justice, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'il accueillait principalement, au titre des années non prescrites, des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. M. A ne peut donc utilement se prévaloir du 1° de l'annexe au décret du 14 novembre pour fonder un droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire sur la période en litige. A supposer qu'il ait entendu également invoquer les dispositions du 2° de l'annexe susvisée, l'UEHD ne constitue pas un centre d'action éducative et il n'est pas davantage établi qu'il est situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de cette commune, énuméré et délimité par le décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains.
8. En second lieu, le principe d'égalité de traitement des agents exige que ceux qui occupent effectivement des emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à cet avantage et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières bénéficient de la même bonification. Ainsi, si M. A fait valoir que certains de ses collègues bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité ne peut être utilement invoqué pour obtenir le bénéfice d'un avantage dont elle ne remplit pas les conditions d'attribution.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.