Legislator Jurisprudence & Législation
2108378 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Denial Based on Subsequent Work Authorization

Numéro de cause 2108378
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled a prefectural decision from May 28, 2021, which had denied the renewal of a temporary residence permit for an individual seeking a "salarié" (employee) status, ordered the individual to leave the territory, and set a destination country. The court reasoned that the denial constituted an error of law because the prefect failed to consider a second, subsequent work authorization application submitted on May 21, 2021, which was ultimately approved on June 12, 2021, while the initial permit renewal application was still under review, making the refusal to grant the renewal based on the prior rejection legally flawed. Consequently, the obligation to leave the territory and the imposed departure deadline were also annulled, and the prefect was ordered to re-examine the individual's situation within three months and issue a temporary work authorization in the interim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 5221-1 du code du travail, article L. 5221-2 du code du travail, article R. 5221-15 du code du travail; Annulment of Residence Permit Denial Based on Subsequent Work Authorization: The court reasoned that the denial constituted an error of law because the prefect failed to consider a second, subsequent work authorization application submitted on May 21, 2021, which was ultimately approved on June 12, 2021, while the initial permit renewal application was still under review, making the refusal to grant the renewal based on the prior rejection legally flawed. Consequently, the obligation to leave the territory and the imposed departure deadline were also annulled, and the prefect was ordered to re-examine the individual's situation within three months and issue a temporary work authorization in the interim.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour autorisations de travail positions administratives autorisation de séjour délai de départ révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation justifiait que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation ;
article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues à cet article pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;
article R. 5221-1 du code du travail
codedutravail
article L. 5221-2 du code du travail
codedutravail
article R. 5221-15 du code du travail
codedutravail
Article 1er
This article contains the main order to annul the prefect's decision.
Article 2
This article contains the procedural order to enjoin the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order to annul the prefect's decision.

Article 2

This article contains the procedural order to enjoin the prefect to re-examine the situation and issue a temporary residence permit.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the applicant based on the administrative justice code.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for ordering the payment of costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, Mme D B, représentée par Me Tavares de Pinho, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas tenu compte de la deuxième demande d'autorisation de travail qu'elle a déposée, par l'intermédiaire de son nouvel employeur, le 21 mai 2021 ;

- par la voie de l'exception, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du

5 mars 2021 rejetant sa première demande d'autorisation de travail déposée par son ancien employeur méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que, d'une part, il n'est pas établi que la demande de pièces complémentaires en date du 12 janvier 2021 prétendument adressée à son ancien employeur aurait été effectivement adressée

à celui-ci, qui nie l'avoir reçue, et que, d'autre part, en tout état de cause, elle aurait dû elle-même, en tant que bénéficiaire de l'autorisation sollicitée, être destinataire d'une telle demande de pièces complémentaires.

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que sa situation justifiait que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation ;

- elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues à cet article pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.

S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2021, le préfet de la

Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme B.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code du travail,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- Le rapport de Mme C ;

- Les conclusions de Mme A.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 octobre 2019 Mme D B, ressortissante guinéenne née le

20 février 1994 à Kankan (Guinée), et titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité

d'étudiante expirant le 31 octobre 2019, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, assorti d'un changement de statut en qualité de " salarié ". Le même jour, en application de l'article

R. 5221-1 du code du travail, son employeur d'alors, la SAS Capocci, a déposé pour son compte une demande d'autorisation de travail visant à lui permettre d'exercer la profession d'assistante polyvalente de projet. Par décision du 5 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée par la SAS Capocci. Par un arrêté du 28 mai 2021, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles

L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du même code : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne () / La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-14 du même code : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3. ". Aux termes de l'article R. 5221-15 du même code, dans sa version en vigueur à compter du

1er avril 2021 : " La demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est adressée au moyen d'un téléservice au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence ". Enfin, selon les termes de l'article R. 5221-17 du même code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ".

4. D'une part, il résulte des dispositions précitées du code du travail que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 doit être adressée au préfet du département dans lequel l'employeur a son siège, par le biais d'un téléservice. D'autre part, le préfet saisi d'une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " par un étranger titulaire d'un visa de long séjour, ne peut, tant que l'instruction de la demande d'autorisation de travail est en cours, refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente.

5. Pour refuser de délivrer à Mme B le titre de séjour portant la mention " salarié " qu'elle avait sollicité alors que sa carte de séjour portant la mention " étudiant " n'était pas expirée, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que la demande d'autorisation de travail présentée pour son compte le 4 octobre 2019 par son employeur d'alors, la SAS Capocci, avait été rejetée le 5 mars 2021. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le 21 mai 2021, date à laquelle Mme B était titulaire d'une autorisation provisoire de séjour, la société Service Organisation Méthode (SOM) a présenté pour son compte une nouvelle demande d'autorisation de travail par le biais du téléservice mis en place par le ministère de l'intérieur mentionné à l'article R. 5221-15 du code du travail, afin de la recruter en qualité de coordinatrice de projet méthodes en industrie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, qui a fait l'objet d'une décision favorable le 12 juin 2021. En refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour alors que l'instruction de cette seconde demande d'autorisation de travail était toujours en cours, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur de droit.

6. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant d'admettre au séjour

Mme B doit être annulée et qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. Compte tenu du motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique uniquement le réexamen de la situation de Mme B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 28 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de

Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

Article 3 : L'Etat versera Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Polizzi, président,

Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,

M. Khiat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.

La rapporteure,

Signé

N. C

Le président,

Signé

F. Polizzi

La greffière,

Signé

S. Le Bourdiec

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.