Unemployment Sanction Upheld for Failure to Attend Workshop Despite Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision confirming their one-month radiation from the unemployment list, which was based on their failure to attend a mandatory skills workshop following electronic notification, despite the claimant alleging procedural flaws regarding the appeal notice on the initial radiation decision. The court dismissed the claim, reasoning that the initial decision mentioned the required two-month period for an administrative appeal, rendering the objection on procedural grounds inapplicable, and further concluded that the claimant failed to establish a legitimate reason for their absence from the appointment, thereby validating the administrative decision to impose the sanction under relevant labor code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 5412-8 du code du travail, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative; Unemployment Sanction Upheld for Failure to Attend Workshop Despite Procedural Challenge: The court dismissed the claim, reasoning that the initial decision mentioned the required two-month period for an administrative appeal, rendering the objection on procedural grounds inapplicable, and further concluded that the claimant failed to establish a legitimate reason for their absence from the appointment, thereby validating the administrative decision to impose the sanction under relevant labor code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main claim for annulment of the administrative decision, implicitly validating the grounds used in the reasoning (Art. L. 5412-1 3° b of the Labour Code, though not explicitly cited in the dispositive).
Applied to reject the request for costs/indemnities (Article 233) because the State was not the losing party.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Bué, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2020, prise sur recours administratif préalable, par laquelle le directeur de Pôle emploi des Hauts-de-France a confirmé sa décision du 18 novembre 2019 prononçant sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 18 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi des Hauts-de-France une somme de 750 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) de mettre les dépens à la charge de Pôle emploi des Hauts-de-France.
Il soutient que :
- la décision d'irrecevabilité du 24 janvier 2020 est illégale, dès lors que les voies et délais de recours n'ont pas été mentionnées dans la décision du 18 septembre 2019 ;
- il résulte des correspondances qu'il a adressées à Pôle emploi que la décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire formé par M. A ;
- le requérant s'est abstenu de saisir le médiateur de Pôle emploi ;
- la requête, dirigée contre la décision du 24 janvier 2020, est tardive ;
- M. A ne s'est pas présenté à la prestation pour laquelle il avait été convoqué de façon dématérialisée et n'a produit aucune observation en réponse au courrier du 29 octobre 2019 ;
- à titre subsidiaire, M. A, qui ne s'est pas réinscrit depuis sa radiation, ne pourrait être réinscrit que jusqu'au 18 décembre 2019.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 29 octobre 2019, le directeur de Pôle emploi des Hauts-de-France a informé M. A qu'il envisageait de prendre à son égard une mesure de radiation pour une durée d'un mois au motif qu'il ne s'était pas présenté le 21 octobre 2019 à une prestation d'accompagnement à laquelle il avait été convoqué par un courrier du 9 octobre 2019, et l'a invité à expliquer les raisons de son absence dans un délai de dix jours. A défaut de réponse, par une décision du 18 novembre 2019, le directeur de Pôle emploi des Hauts-de-France a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi à compter de cette date, pour une période d'un mois. Le requérant a formé, conformément aux dispositions de l'article R. 5412-8 du code du travail, un recours préalable obligatoire. Par une décision du 24 janvier 2020, le directeur de Pôle emploi a confirmé la décision de radiation, en application du 3° de l'article L. 5412-1du code du travail, pour absence de présentation à un rendez-vous, pour une durée d'un mois. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2020, qui s'est substituée à la décision du 18 novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable.
3. En l'espèce, il résulte des termes mêmes de la décision du 18 novembre 2019 qu'un recours administratif préalable obligatoire devait être formé auprès de Pôle emploi dans un délai de deux mois suivant la réception de cette décision, de sorte que les voies et délais de recours étaient bien mentionnés. Par suite, le moyen tiré de l'inopposabilité du délai de recours sur le fondement de l'article R. 421-5 du code de justice administrative précité doit être écarté.
4. En second lieu, l'article L. 5411-1 du code du travail dispose : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle Emploi. ". Aux termes de l'article L. 5411-6 du même code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 (). ". Aux termes de l'article L. 5412-1 du code précité : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui : () 3° Soit, sans motif légitime : () b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au demandeur d'emploi qui ne répond pas à une convocation de Pôle emploi d'établir l'existence d'un motif légitime de nature à justifier cette absence.
5. Il résulte de l'instruction que M. A a été convoqué le 9 octobre 2019 par voie électronique, via son espace personnel, à un atelier intitulé " Organiser ma recherche d'emploi ", fixé le 21 octobre 2019 à 14h30, et qu'il a pris connaissance de ce document le 10 octobre 2019. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'il ne s'est pas présenté à cette action de formation et ne justifie pas davantage d'un motif légitime d'absence. Dès lors, Pôle emploi pouvait légalement le radier de la liste des demandeurs d'emploi.
6. Par ailleurs, en se bornant à soutenir qu'il n'a jamais reçu le courrier d'avertissement, M. A n'invoque aucune circonstance de nature à justifier l'annulation de la décision par laquelle le directeur de Pôle emploi des Hauts-de-France a procédé à sa radiation de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée d'un mois.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Pôle emploi, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision d'irrecevabilité de son recours administratif préalable obligatoire du 24 janvier 2020. Les conclusions tendant à cette fin doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Aucun dépens n'a été engagé dans la présente instance ; les conclusions présentées à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bué et à Pôle emploi des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
V. FOUGÈRES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière