School Assignment Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision assigning her son to a specific high school for the upcoming academic year, along with a request for reassignment to one of two preferred schools, arguing the initial assignment and the subsequent rejection of her appeal were insufficiently reasoned and constituted a manifest error in assessment, particularly as she claimed her son was deprived of schooling. The court dismissed the claim regarding the insufficient reasoning of the appeal rejection as inoperative because the substance of the case challenged the initial assignment; furthermore, the court found no manifest error in the assignment decisions, as the son's scores were demonstrably lower than the cut-off points for both preferred high schools based on the established allocation criteria, leading to the rejection of all pleas for annulment, injunction, and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; School Assignment Annulment Dismissed: The court dismissed the claim regarding the insufficient reasoning of the appeal rejection as inoperative because the substance of the case challenged the initial assignment; furthermore, the court found no manifest error in the assignment decisions, as the son's scores were demonstrably lower than the cut-off points for both preferred high schools based on the established allocation criteria, leading to the rejection of all pleas for annulment, injunction, and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the applicant's entire claim (the main ground for the verdict).
This article was cited in the dispositive when rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil lui a indiqué que la commission chargée d'étudier les demandes des élèves sollicitant une affectation en classe de second générale et technologique pour la rentrée scolaire 2021/2022 a affecté son fils en seconde au lycée Jacques Brel à Choisy-le-Roi, ensemble la décision par laquelle sa demande de révision n'a pas été satisfaite ;
2°) d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil d'inscrire son fils soit dans le lycée Guillaume Apollinaire à Thiais, soit dans le lycée Pauline Roland à Chevilly-Larue, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la lecture du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 1er septembre 2021 du recteur de l'académie de Créteil est insuffisamment motivée ;
- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation du recteur dès lors qu'il a refusé l'inscription de son fils en seconde dans son premier choix et ne s'est pas prononcé sur le second choix, privant ainsi son fils de toute scolarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Blanc, conseillère,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 juillet 2021, le recteur de l'académie de Créteil a informé la requérante que la commission chargée d'étudier les demandes des élèves sollicitant une affectation en classe de second générale et technologique pour la rentrée scolaire 2021/2022, réunie le 7 juillet 2021, a affecté son fils en classe de seconde au lycée Jacques Brel à Choisy-le-Roi. Par un recours gracieux, la requérante a réaffirmé son souhait de voir son fils être affecté au lycée Guillaume Apollinaire à Thiais, ou bien au lycée P. Roland de Chevilly-Larue. Par une décision du 1er septembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil a rejeté cette demande faute de place disponible dans l'établissement sollicité. Par la présente requête, elle demande l'annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, s'il est toujours loisible aux requérants, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté, l'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Si la requérante soutient que la décision du 1er septembre 2021 du recteur de l'académie de Créteil est entachée d'un vice de forme dès lors qu'elle n'est pas suffisamment motivée, les vices propres de cette décision rejetant le recours gracieux de la requérante sont inopérants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 1er septembre 2021 doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du code de l'éducation : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence. / La demande de dérogation est réputée acceptée si aucune réponse n'a été donnée à l'intéressé à l'expiration du délai de trois mois mentionné en annexe du décret n° 2014-1275 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du délai de deux mois de naissance des décisions implicites d'acceptation prévu aux articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration. Le délai court à compter de la date de dépôt de la demande dans le respect d'un calendrier fixé par le recteur d'académie ou le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ".
5. Si la requérante soutient que les refus opposés à l'inscription de son fils en seconde au sein du lycée Guillaume Apollinaire à Thiais ou au sein du lycée Pauline Roland à Chevilly-Larue sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, il ressort des pièces du dossier, et alors que la requérante ne conteste pas l'utilisation du barème ni les modalités de calcul, que pour la rentrée 2021, le dernier admis au lycée Guillaume Apollinaire a obtenu 8431,450 points alors que son fils a obtenu 7 934,617 points et le dernier admis au lycée Pauline Roland à Chevilly-Larue a obtenu 7 399,528 points alors que son fils a obtenu 7 334,617 points. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B sont rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Blanc, conseillère,
M. Cabal, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière