Legislator Jurisprudence & Législation
2108371 Généré par l'IA

Case Concerning Residency Requirements and Housing Allowance Overpayment

Numéro de cause 2108371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a decision rejecting his administrative appeal against charges for overpaid family housing allowance (€1,182) and personalized housing aid (€2,071.67) due to alleged non-compliance with residency requirements for EU nationals. The court determined that the claim regarding the family housing allowance overpayment was moot because the administering fund had granted a debt remission, thus it ruled not to proceed on that point. Regarding the personalized housing aid overpayment, the court reasoned that the petitioner, having resided legally in France since 2004 and having been employed for over a year before a period of unemployment followed by re-employment, retained his right to residency and, consequently, his eligibility for the aid, leading to the annulment of the charge for the period of December 2018 to May 2019. The court subsequently ordered the fund to re-examine the petitioner's rights and reimburse any amounts already paid for that aid, and awarded the petitioner's counsel partial costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Case Concerning Residency Requirements and Housing Allowance Overpayment: The court determined that the claim regarding the family housing allowance overpayment was moot because the administering fund had granted a debt remission, thus it ruled not to proceed on that point. Regarding the personalized housing aid overpayment, the court reasoned that the petitioner, having resided legally in France since 2004 and having been employed for over a year before a period of unemployment followed by re-employment, retained his right to residency and, consequently, his eligibility for the aid, leading to the annulment of the charge for the period of December 2018 to May 2019. The court subsequently ordered the fund to re-examine the petitioner's rights and reimburse any amounts already paid for that aid, and awarded the petitioner's counsel partial costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de logement droit au logement allocation familiale remise de dette aides à l'emploi frais administratifs

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 4) concerning the payment of costs to the lawyer, contingent on the waiver of legal aid contribution.
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
article L. 512-2 du code de la sécurité sociale
822-2 du même code : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L.
article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige dispose : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order (Article 4) as the basis for ordering the CAF to pay a sum to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 4) concerning the payment of costs to the lawyer, contingent on the waiver of legal aid contribution.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order (Article 4) as the basis for ordering the CAF to pay a sum to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Colas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) a rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 182 euros et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 071,67 euros ;

2°) de condamner la CAF à lui verser les sommes qu'il a déjà réglées au titre des trop-perçus précités ;

3°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- sa requête est recevable dès lors que le délai de recours contentieux a été interrompu par sa demande d'aide juridictionnelle et que la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui a été notifiée par lettre simple ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée et révèle une défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnait l'article L. 512-1 et suivants du code de la sécurité sociale et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de son droit au séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer s'agissant des conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 septembre 2020 mettant à la charge de M. B un indu d'ALF d'un montant de 1 182€, dès lors que la CAF a décidé de lui accorder une remise de dette.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné Mme A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les observations de Me Colas pour M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) a rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 182 euros et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 071,67 euros concernant la période du

1er décembre 2018 au 31 mai 2019 au motif qu'il ne remplit pas les conditions de régularité de séjour applicables aux ressortissants communautaires pour prétendre au bénéfice des prestations familiales françaises.

Sur l'indu d'allocation de logement familiale :

2. Il résulte de l'instruction que le 9 juillet 2019, la CAF a notifié à M. B plusieurs indus de prestations dont un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de

1 182 euros et un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 071,67 euros. Par une décision notifiée le 22 septembre 2020, la CAF a rejeté le recours gracieux présenté par M. B après avis du 14 septembre 2020 de la commission de recours amiable qui s'est seulement prononcée sur l'indu d'aide personnalisée au logement. A la suite d'un recours gracieux présenté par l'intéressé le 11 septembre 2019, la CAF établit, par une décision du

27 septembre suivant dont il ne résulte pas de l'instruction que M. B en ait eu connaissance avant l'introduction de sa requête, lui avoir accordé une remise de dette concernant l'indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 182 euros. Par suite, la requête ayant perdu son objet concernant le seul indu d'allocation de logement familiale, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision en litige en tant seulement qu'elle mettrait à la charge de M. B cet indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 182 euros.

Sur l'indu d'aide personnalisée au logement :

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.

4. D'une part, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement / () ". Aux termes de l'article L. 822-2 du même code : " I.- Peuvent bénéficier d'une aide personnelle au logement : 1° Les personnes de nationalité française ; 2° Les personnes de nationalité étrangère remplissant les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale. () ". Cet article dispose que : " Bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, () qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l'application de l'article L. 512-1. () ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". En vertu de l'article L. 122-1 du même code, sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, ceux de ces ressortissants qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français.

6. Par ailleurs, l'article R. 121-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige dispose : " I.- Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; "

7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour pouvoir bénéficier de l'aide personnalisée au logement, les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse doivent remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit au séjour. Au-delà de trois mois, un tel droit au séjour est notamment ouvert au ressortissant qui exerce une activité professionnelle en France et, au-delà de cinq ans de résidence légale et ininterrompue, il est acquis à titre permanent. Enfin, le droit au séjour supérieur à trois mois au titre de l'exercice d'une activité professionnelle est maintenu, pendant six mois, au ressortissant qui se trouve en chômage involontaire dûment constaté à la fin d'un contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an et, sans limitation de durée, au ressortissant qui se trouve dans une telle situation après avoir été employé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent..

8. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant roumain déclarant résider en France depuis 2004, a exercé des activités professionnelles successives au cours de la période du 24 juin 2015 au 23 décembre 2016 qui lui ont permis de justifier d'un droit au séjour au-delà de trois mois. A l'issue de son dernier contrat de travail, il a ensuite bénéficié d'un maintien de ce droit au séjour sans limitation de durée dès lors qu'il avait été employé pendant plus d'un an et qu'il s'est inscrit comme demandeur d'emploi. Il a bénéficié à ce titre de l'aide au retour à l'emploi du 10 février 2017 au 1er mars 2017. Au surplus, l'intéressé a ensuite été salarié polyvalent de l'association Aix-Multi-Services, du 26 septembre 2017 au 26 mars 2018 avant de connaitre une nouvelle période de chômage et de bénéficier de l'aide au retour à l'emploi jusqu'au 28 juin 2019. Dans ces conditions, le maintien du droit au séjour dont M. B bénéficiait à l'issue de sa première période d'activité professionnelle s'opposait à ce que la perception de l'allocation au logement soit remise en cause à compter du mois de décembre 2018. C'est donc à tort que le directeur de la caisse d'allocations familiales a remis en cause ses droits au versement de l'aide personnalisée et a mis à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 071,67 euros pour la période du

1er décembre 2018 au 31 mai 2019 au motif qu'il n'exerçait aucune activité professionnelle de décembre 2018 à septembre 2019 et que ses ressources étaient insuffisantes pour remplir les conditions du droit au séjour.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 14 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales a rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 071,67 euros.

Sur les conclusions aux fins de remboursement des sommes versées au titre du trop-perçu d'aide personnalisée au logement :

10. Le présent jugement implique nécessairement que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône procède au réexamen des droits de M. B et lui rembourse les sommes qu'il aurait déjà versées au titre de l'indu d'aide personnalisée au logement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de réexaminer le droit à l'aide personnalisée au logement sur la base des motifs du point 8 de ce jugement et de lui rembourser les sommes qu'il aurait déjà versées, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

11. M. B est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Colas, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le versement à Me Colas d'une somme de 1 000 euros.

D E C I D E:

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du

14 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable exercé à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 1 182 euros.

Article 2 : La décision du 14 septembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours administratif préalable exercé par M. B à l'encontre de la décision mettant à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 071,67 euros est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen des droits de M. B à l'aide personnalisée au logement et de lui rembourser les sommes qu'il aurait déjà versées au titre de la décision dont l'annulation est prononcée à l'article deux dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.

Article 4 : La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône versera à Me Colas une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du

10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Colas et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera faite à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

La magistrate désignée,

signé

E. A

La greffière,

signé

S. IBRAMLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°2108371