Employee Withdraws Appeal Against Authorized Economic Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of the Labor Inspector's decision from July 29, 2021, which authorized her economic dismissal by her employer, arguing that the economic rationale was incorrectly scoped, the economic difficulties were unproven, and the reassignment search failed to consider the entire corporate group. However, the court simply recorded the employee's pure and simple withdrawal of her appeal on June 26, 2024, thereby terminating the proceedings regarding the challenge to the authorization of her dismissal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Withdraws Appeal Against Authorized Economic Dismissal: However, the court simply recorded the employee's pure and simple withdrawal of her appeal on June 26, 2024, thereby terminating the proceedings regarding the challenge to the authorization of her dismissal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article records the acknowledgment of the withdrawal of Ms. B's claim, which is the dispositive ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 septembre 2021, le 10 décembre 2021, le 27 janvier 2022, le 18 mars 2022, le 26 avril 2022, le 14 juin 2022, le 17 octobre 2022 et par un mémoire récapitulatif enregistré le 18 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Giuily, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société LFPI Hôtels Gestion à la licencier pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inspectrice du travail a retenu un périmètre d'appréciation de la cause économique erronée, en ce que la société LFPI Hôtels Gestion appartient, non seulement au groupe LFPI Hôtels Gestion, mais également au groupe LFPI ;
- les difficultés économiques invoquées par la société LFPI Hôtels Gestion ne sont pas établies ;
- la recherche de reclassement n'a pas été effectuée au niveau du groupe LFPI ;
- la société LFPI Hôtels Gestion n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 novembre 2021, le 7 janvier 2022, le 24 février 2022, le 14 avril 2022, le 23 mai 2022, le 13 juillet 2022, le 2 novembre 2022 et par un mémoire récapitulatif, le 27 avril 2023, la société LFPI Hôtels Gestion, représentée par la SCP O. Renault et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la société LFPI Hôtels Gestion abandonne ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Félicie Bouchet, première conseillère ;
- et les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2021, la société LFPI Hôtels Gestion a sollicité auprès de l'administration l'autorisation de licencier pour motif économique Mme B, salariée protégée. Par une décision du 29 juillet 2021, dont Mme B demande l'annulation, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de cette dernière.
2. Par un acte, enregistré le 26 juin 2024, Mme B déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'action de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société LFPI Hôtels Gestion à la licencier pour motif économique.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société LFPI Hôtels Gestion et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Félicie Bouchet, première conseillère,
M. Dominique Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
F. BouchetLe président,
T. GallaudLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,