Legislator Jurisprudence & Législation
2108364 Généré par l'IA

Tax Surcharge Cancellation Claim Rejected Due to Undemonstrated Provision Probability

Numéro de cause 2108364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company sought the cancellation of a corporate tax surcharge resulting from the tax authority's decision to disallow the deductibility of a provision for risks and charges amounting to €1,700,000, which the company had set aside concerning the potential obligation to reimburse a portion of a lease signing fee paid by a tenant, dependent on the commencement of demolition and reconstruction works by a specified deadline. The court rejected the claim, reasoning that although the risk of reimbursement was linked to a contractual obligation, the company failed to demonstrate the *probability* of the charge occurring as of the end of the tax year, given the time remaining to complete the necessary works and the absence of facts suggesting the works would not proceed, nor did it justify the partial amount provisioned when the contract stipulated full reimbursement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article 39 du code général des impôts, Article 1er; Tax Surcharge Cancellation Claim Rejected Due to Undemonstrated Provision Probability: The court rejected the claim, reasoning that although the risk of reimbursement was linked to a contractual obligation, the company failed to demonstrate the *probability* of the charge occurring as of the end of the tax year, given the time remaining to complete the necessary works and the absence of facts suggesting the works would not proceed, nor did it justify the partial amount provisioned when the contract stipulated full reimbursement.

Mots-clés

Généré par l'IA
dispositions fiscales obligation de restituer autorité fiscale demande partielle défaillance du contribuable paiement de suppléments

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the petitioner's request regarding the tax assessment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the conclusions presented based on this article regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, la SAS Pique et Collegramm, représentée par le cabinet Lonjon et Associés, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 résultant de la réintégration dans ses bases d'une provision pour risques et charges d'un montant de 1 700 000 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la provision d'un montant de 1 700 000 euros comptabilisée sur l'exercice 2017 est suffisamment précise dès lors qu'elle correspond à la moitié du montant de l'indemnité versée par la société Chanel et que le risque de remboursement de cette indemnité est probable puisqu'il est né de la conclusion du bail commercial conclu avec la société Chanel en 2017.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2022, le directeur de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur,

- les conclusions de Mme Bourion, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Pique et Collegramm, qui exerce une activité de marchand de biens et de gestion immobilière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Par une proposition de rectification du 4 décembre 2019, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité d'une provision pour risques et charges d'un montant de 1 700 000 euros et une provision pour dépréciation d'un immeuble de 500 000 euros au titre de l'exercice clos en 2017. Les suppléments d'impôt sur les sociétés en résultant ont été mis en recouvrement le 31 mars 2021. La réclamation de la SAS Pique et Collegramm du 20 avril 2021 a été rejetée par une décision du 13 octobre 2021. Par la présente requête, la SAS Pique et Collegramm demande la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses bases imposables de la provision pour risques et charges d'un montant de 1 700 000 euros.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / () / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice () ". Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l'entreprise.

3. En l'espèce, la SAS Pique et Collegramm a conclu, le 25 septembre 2017, avec la société Chanel un bail commercial d'une durée de neuf ans par lequel elle lui loue des locaux situés dans un immeuble lui appartenant situé à Courchevel 1850. Ce bail prévoit au profit de la SAS Pique et Collegramm le versement d'un pas de porte d'un montant de 3 400 000 euros. Ce contrat prévoit également que cette somme sera reversée à la société Chanel si des travaux de démolition et de reconstruction de l'immeuble n'ont pas débuté, au plus tard, le 15 avril 2021 et n'ont pas été achevés avant le terme du bail. Une provision pour risques et charges d'un montant de 1 700 000 euros a été comptabilisée par la SAS Pique et Collegramm pour faire face à cette éventualité.

4. La société requérante conteste la position de l'administration estimant que la restitution de cette indemnité n'est qu'éventuelle et que le taux forfaitaire de 50 % n'est pas justifié. Elle soutient, en outre, que ce risque de restitution existait bien en 2017 au regard des conditions du bail énoncées au point 3. Toutefois, compte tenu à la fois du nombre d'années restant à courir pour que la SAS Pique et Collegramm puisse engager et réaliser les travaux et du fait que rien ne laissait prévoir, à la clôture de l'exercice en cause, que ces derniers ne puissent être réalisés, la SAS Pique et Collegramm ne justifie pas de la probabilité de la charge future. La circonstance que la société Chanel l'ait mise en demeure, en janvier 2021, de justifier du caractère définitif du permis de construire délivré le 11 février 2020 pour réaliser ces travaux n'est pas de nature à attester, rétrospectivement, de la probabilité de cette charge comptabilisée au cours de l'exercice 2017. Par ailleurs, la société requérante ne justifie pas du montant de cette provision alors que le contrat prévoyait une restitution de la totalité du pas de porte. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette charge et prononcé le rehaussement en cause.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS Pique et Collegramm doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS Pique et Collegramm est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Pique et Collegramm et au directeur de contrôle fiscal Centre-Est.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. L'Hôte, président,

M. Lefebvre, premier conseiller,

M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.

Le rapporteur,

T. RUOCCO-NARDO

Le président,

V. L'HÔTE

La greffière,

L. ROUYER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.