Legislator Jurisprudence & Législation
2108361 Généré par l'IA

Challenge to Housing Allocation Refusal Based on Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2108361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a housing commission's decision refusing her the allocation of social housing, arguing the refusal was based on a manifest error of assessment regarding her ability to pay and that the decision lacked proper reasoning and was made by an improperly constituted commission. The administrative tribunal provisionally granted the petitioner legal aid and annulled the refusal decision because the written notification failed to state the grounds for the refusal as required by law, meaning the decision was insufficiently motivated; consequently, the court ordered the housing authority to re-examine the petitioner's housing application within one month without imposing a penalty.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation; Challenge to Housing Allocation Refusal Based on Procedural Deficiencies: The administrative tribunal provisionally granted the petitioner legal aid and annulled the refusal decision because the written notification failed to state the grounds for the refusal as required by law, meaning the decision was insufficiently motivated; consequently, the court ordered the housing authority to re-examine the petitioner's housing application within one month without imposing a penalty.

Mots-clés

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attribution de logement recours contre des décisions administratives moyens invocables assistance judiciaire gratuite expulsion d'un logement griefs de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in Article 1 of the operative part to admit the applicant to provisional legal aid.

Article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited implicitly (as the basis for the annulment in Considering Point 5) and directly justifies the annulment of the refusal decision in Article 2 of the operative part due to lack of proper motivation.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 7 of the reasoning to reject the claim for costs against the State under this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 7 of the reasoning to reject the claim for costs against the State under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 25 juin et le 9 août 2021, Mme A C D, représentée par Me Quiene, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de la société CDC Habitat Social a refusé de lui attribuer le logement situé au 8 rue Alexandre Flemming à Ezanville ;

3°) d'enjoindre à la société CDC Habitat Social de lui attribuer ledit logement ou à défaut un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 pour son conseil Me Quiene, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ou, à défaut de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de d'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.

Elle soutient que :

- à titre principal que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son taux d'effort ne dépasse pas 30% ;

- à titre subsidiaire qu'elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d'un vice de procédure, ayant été prise par une commission irrégulièrement composée qui s'est réunie sans respecter le quorum et qu'elle méconnait les dispositions de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation.

Une pièce a été produite le 11 avril 2023 par la CDC Habitat Social qui informe le tribunal que Mme C D n'est pas logée dans son parc.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C D a demandé l'attribution d'un logement social situé au 8 rue Alexandre Flemming à Ezanville. Par une décision du 1er juin 2021, la commission d'attribution des logements de la CDC Habitat Social a refusé de le lui attribuer. Par la présente requête, Mme C D demande au tribunal l'annulation de cette décision.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme C D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " Tout rejet d'une demande d'attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d'attribution. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de CDC Paris Habitat a refusé d'attribuer à la requérante le logement social situé Villa des Arts, 8, rue Alexandre Fleming à Ezanville a été notifiée à l'intéressée par un courrier du 1er juin 2021, qui se borne à mentionner que la commission a examiné son dossier et a décidé de ne pas y donner suite. Il n'est pas contesté en l'absence de défense qu'aucun autre document n'était joint au courrier. La requérante est fondée à soutenir qu'une telle motivation, faute notamment de comporter l'énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision litigieuse, ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l'article L. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme C D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, et aux pièces produites par la requérante qui ne permettent pas d'attester qu'elle aurait eu un logement de manière certaine si la société n'avait pas commis d'erreur, la présente décision n'implique pas nécessairement l'attribution à Mme C D du logement situé 8 rue Alexandre Fleming, ou d'un logement équivalent. Elle implique seulement que la CDC Habitat Social réexamine sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Les conclusions de la requérante, qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas partie à l'instance, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: Mme C D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission d'attribution des logements de CDC Habitat Social a refusé d'attribuer à la requérante le logement situé 8 rue Alexandre Fleming à Ezanville est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la CDC Habitat Social de réexaminer la demande d'attribution d'un logement social de Mme C D dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et à la CDC Habitat Social.

Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.

La magistrate désignée,

Signé

S. BLa greffière,

Signé

D. Bonfanti

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour ampliation, la greffière.