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2108348 Généré par l'IA

Municipality v. Applicants Regarding Music Instruction Fees and Free Public Education

Numéro de cause 2108348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of an enforcement order issued by a municipality charging them €299.60 for music instruction fees for their child enrolled in a special schedule arts program, arguing the fee violated the principle of free public education because the specialized music teaching constituted mandatory schooling. The court ruled in favor of the applicants, reasoning that the specialized music instruction offered within the framework of coordinated schedules is integral to the students' mandatory schooling hours, and therefore must be free under relevant education codes, invalidating the municipality's decision to charge tuition fees, regardless of the municipality's financial autonomy concerns or the ambiguity in the enforcement order regarding non-curriculum courses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 132-1 du code de l'éducation, Article L. 132-2 du code de l'éducation, Article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2002; Municipality v. Applicants Regarding Music Instruction Fees and Free Public Education: The court ruled in favor of the applicants, reasoning that the specialized music instruction offered within the framework of coordinated schedules is integral to the students' mandatory schooling hours, and therefore must be free under relevant education codes, invalidating the municipality's decision to charge tuition fees, regardless of the municipality's financial autonomy concerns or the ambiguity in the enforcement order regarding non-curriculum courses.

Mots-clés

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mise à la charge des émoluments décision d'exécution décision-cadre formation scolaire spéciale règlement communal autonomie financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 132-1 du code de l'éducation

Cited as a basis for the finding that public elementary education must be free, which invalidates the fee.

Article L. 132-2 du code de l'éducation

Cited as a basis for the finding that public secondary education must be free, which invalidates the fee.

Article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2002

Cited as part of the regulatory framework establishing that the specialized music education falls under mandatory schooling and must therefore be free.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the applicants' claim for costs, which was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021, M. et Mme D E, représentés par la SELARL Legipublic, demandent au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire n° R0016382 du 5 février 2021 par lequel la commune de Colmar a mis à leur charge la somme de 299,60 euros et de les décharger de l'obligation de payer cette somme ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le titre exécutoire en litige est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il est dépourvu de signature et qu'il omet de mentionner les noms, prénoms et qualité de l'auteur ;

- il est insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporte pas l'indication des bases de liquidation de la créance ;

- la créance est infondée dès lors qu'elle méconnaît le principe de gratuité de l'enseignement public, en ce que l'enseignement musical dispensé dans le cadre du dispositif de classes à horaires aménagés relève du temps scolaire obligatoire et ne saurait à ce titre faire l'objet du paiement de droits de scolarité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la commune de Colmar conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- 1'enseignement artistique dispensé dans le cadre des classes à horaires aménagés n'a aucun caractère obligatoire et repose sur la base du volontariat, de sorte que le principe de gratuité de 1'enseignement public ne saurait s'appliquer ;

- aucune disposition règlementaire ou légale n'interdit de facturer les cours d'enseignement artistique dispensés aux élèves des classes à horaires aménagés ;

- la gratuité des enseignements dispensés aux élèves des classes à horaires aménagés reviendrait à en faire supporter la charge financière à la commune, ce qui porterait atteinte aux principes constitutionnels de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales ;

- en tout état de cause, le titre exécutoire en litige ne saurait être annulé qu'en tant qu'il porte sur la facturation du cursus des classes à horaires aménagés et non en tant qu'il porte sur la facturation de cours de musique hors de ce cursus.

La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin, qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- l'arrêté du 31 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et collèges ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A B,

- les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique,

- les observations de Mme C, représentant la commune de Colmar.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien-fondé de la créance :

1. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'éducation : " L'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires est gratuit ". Aux termes de

l'article L. 132-2 du même code : " L'enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l'enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l'enseignement supérieur des établissements d'enseignement public du second degré ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2002 : " Des classes à horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles élémentaires et les collèges afin de permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé / () / Cet enseignement est dispensé avec le concours des conservatoires nationaux de région, écoles nationales de musique et de danse, écoles municipales agréés gérés par les collectivités territoriales, ainsi que des institutions ou associations ayant passé une convention nationale avec le ministère chargé de la culture. D'autres structures peuvent apporter leur concours à cet enseignement après accord du directeur régional des affaires culturelles, sur avis de l'inspection de la création et des enseignements artistiques. ".

2. Il résulte de ces dispositions que l'enseignement musical spécialisé dont bénéficient les élèves des classes à horaires aménagés constitue un enseignement obligatoire, assuré dans le cadre de la scolarité de ces élèves, dont le contenu et les horaires sont d'ailleurs fixés par le ministre de l'éducation nationale, alors même qu'il est dispensé avec le concours des conservatoires de régions ou des écoles municipales de musique contrôlées par l'État. Dès lors, ces élèves, au nombre desquels il est constant que figurait le fils de M. et Mme E, doivent bénéficier de la gratuité de la totalité des enseignements. Par suite, la commune de Colmar ne pouvait légalement décider d'instituer des droits d'inscription aux enseignements musicaux pour les élèves des classes à horaires aménagés. Il s'ensuit que le titre émis le 5 février 2021 pour le recouvrement des frais de scolarité du fils de M. et Mme E au conservatoire à rayonnement départemental de Colmar, au titre du 1er trimestre de l'année scolaire 2020-2021, méconnaît le principe de gratuité de l'enseignement public tel qu'il résulte de l'application des dispositions des articles L. 132-1 et

L. 132-2 du code de l'éducation ainsi que de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles, collèges et lycées. En tout état de cause, la détermination de la collectivité publique appelée à supporter le cas échéant, au titre de la gratuité de l'enseignement public, les frais de scolarité de certains élèves, est par elle-même sans incidence sur la légalité d'un titre exécutoire émis par la collectivité gestionnaire d'un conservatoire de région. Aussi la commune de Colmar ne saurait utilement se prévaloir de ce que la charge de ces frais de scolarité serait de nature à porter atteinte aux principes constitutionnels de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales. Par ailleurs, la seule mention " B-Cursus instrumental ou hors cursus " figurant sur le titre exécutoire contesté ne permet pas de distinguer la facturation des cours de musique dispensés dans le cadre des classes à horaires aménagés de ceux dispensés dans le cadre de la pratique libre d'un instrument de musique.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme E sont fondés à demander l'annulation du titre exécutoire en litige ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme de 299,60 euros mise à leur charge par ce même titre.

Sur les frais du litige :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Colmar la somme que M. et Mme E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : Le titre exécutoire n° R0016382 émis le 5 février 2021 par la commune de Colmar à l'encontre de M. et Mme E est annulé.

Article 2 : M. et Mme E sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 299,60 euros mise à leur charge par le titre mentionné à l'article 1er du présent jugement.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D E, à la commune de Colmar et au directeur départemental des finances publiques du Haut-Rhin.

Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Bonifacj, présidente,

M. Therre, premier conseiller,

Mme Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mars 2023.

La rapporteure,

L. B

La présidente,

J. Bonifacj

La greffière,

N. Adjacent

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,