Implicit Refusal of Residence Permit Annulled for Lack of Motivation Following Request for Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an implicit decision by the prefect to refuse a residence permit, arguing the implicit rejection, which arose from administrative silence exceeding four months, was illegal because the administration failed to provide the grounds upon formal request within the subsequent one-month statutory period. The Tribunal ruled that the prefect's implicit rejection decision was tainted by a lack of motivation due to non-compliance with the obligation to communicate the grounds when formally requested, leading the court to annul the implicit decision and order the administration to re-examine the request within one month while issuing a temporary residence authorization in the interim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4; Implicit Refusal of Residence Permit Annulled for Lack of Motivation Following Request for Grounds: The Tribunal ruled that the prefect's implicit rejection decision was tainted by a lack of motivation due to non-compliance with the obligation to communicate the grounds when formally requested, leading the court to annul the implicit decision and order the administration to re-examine the request within one month while issuing a temporary residence authorization in the interim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle cited in the operative part to annul the implicit decision of the Préfet du Rhône.
Article cited in the operative part to order the Préfet du Rhône to re-examine the request.
Article cited in the operative part to award costs to M. B against the State.
Article cited in the operative part to reject the remainder of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Sabatier, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision ;
- il a méconnu les dispositions du 7° de de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Et le rapport de M. Bertolo ayant été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour.
2. Il résulte des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
3. Par une lettre du 3 mars 2021, dont l'administration a accusé réception le 8 mars suivant, le conseil du requérant a demandé au préfet du Rhône de lui communiquer les motifs de la décision implicite lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, née du silence conservé pendant plus de quatre mois sur sa demande. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier, notamment dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, cité ci-dessus. Par suite, la décision implicite du préfet du Rhône est entachée d'un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée.
5. L'annulation de la décision implicite de rejet du préfet du Rhône pour le motif exposé ci-dessus implique seulement qu'il soit enjoint à cette autorité de réexaminer la demande de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône refusant de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,