Legislator Jurisprudence & Législation
2108345 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Justice (Name Change Refusal)

Numéro de cause 2108345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul the Minister of Justice's refusal to authorize a name change to "Cotteverte," arguing an exceptional legitimate interest based on a desire to adopt the name of her deceased biological father who intended to do so, alongside a history of abuse and conflict with the man who raised her (and whose name she bears) and her mother. The court ultimately rejected the request because, while the asserted emotional circumstances could potentially constitute the exceptional legitimate interest required by civil law for a name change, the petitioner failed to provide sufficient documentary evidence to establish the reality of the alleged abuse and conflicts, thus affirming the Minister's decision as not being based on an error in assessing the relevant legal provisions.

Regeste Legislator

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article 61 du code civil, Article 1er; Petitioner v. Minister of Justice (Name Change Refusal): The court ultimately rejected the request because, while the asserted emotional circumstances could potentially constitute the exceptional legitimate interest required by civil law for a name change, the petitioner failed to provide sufficient documentary evidence to establish the reality of the alleged abuse and conflicts, thus affirming the Minister's decision as not being based on an error in assessing the relevant legal provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
changement de nom ministre de la justice e-justice histoire du droit circonstances exceptionnelles opposition au mariage

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 61 du code civil
Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom.
Article 1er
The court explicitly cites Article 1 in the operative part to rule on the final outcome of the case (rejection of the request).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly cites Article 1 in the operative part to rule on the final outcome of the case (rejection of the request).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mai 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à changer son nom en " Cotteverte ", ainsi que la décision du 17 février 2021 rejetant son recours gracieux.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur dans l'appréciation de son intérêt légitime à changer de nom.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 8 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C demande l'annulation de la décision du 28 mai 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de l'autoriser à substituer à son patronyme celui de " Cotteverte ", ainsi que la décision du 16 février 2021 rejetant son recours gracieux.

2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ".

3. Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.

4. Mme C fait valoir, d'une part, que son père porte le nom du mari de sa mère, qui l'a élevé, mais que cet homme n'était donc pas son père biologique et qu'il a gravement manqué à ses devoirs parentaux en se montrant particulièrement violent et humiliant à son égard. D'autre part, elle soutient que son propre père, aujourd'hui décédé, avec lequel elle entretenait de bonnes relations, avait pour projet de changer lui-même son nom pour porter celui de sa mère, " Cotteverte ", afin de ne plus porter le nom de l'homme qui l'a violenté. En outre, elle se prévaut des relations extrêmement conflictuelles qu'elle entretient avec sa propre mère, qui porte également le nom " C ". Si l'ensemble de ces circonstances sont susceptibles de revêtir un caractère suffisamment exceptionnel pour conférer un intérêt légitime à changer de nom, Mme C ne produit aucun document permettant d'établir la réalité des faits évoqués, hormis l'existence de tensions très vives entre la requérante et sa mère. Dans ces conditions, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation des dispositions de l'article 61 du code civil en prenant les décisions attaquées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président,

M. Perrot, conseiller,

M. Palla, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le rapporteur,

V. B

Le président,

J-C. DUCHON-DORIS La greffière,

L. THOMAS

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.