Employee Unpaid Leave Annulment Rejected Due to Prior Medical Finding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee sought the annulment of a municipal decree maintaining her unpaid leave due to physical unsuitability, arguing the decree was factually flawed because the medical committee had not yet ruled on her status. The court rejected the annulment request, reasoning that the administrative record demonstrated the medical committee had, in fact, issued an opinion declaring the employee unfit for duty on a date prior to the contested decree, thus refuting the factual basis of the employee's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Unpaid Leave Annulment Rejected Due to Prior Medical Finding: The court rejected the annulment request, reasoning that the administrative record demonstrated the medical committee had, in fact, issued an opinion declaring the employee unfit for duty on a date prior to the contested decree, thus refuting the factual basis of the employee's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the rejection of Ms. B's application in Article 1 of the final orders.
The court explicitly rejected the Commune's claims based on this article in Article 2 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 décembre 2021 et le 27 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le maire de la Salle-en-Beaumont l'a maintenue en congé sans traitement, pour inaptitude physique, du 22 juin 2021 au 21 décembre 2021.
Mme B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur dans les motifs de fait, dans la mesure où le comité médical n'a pas encore statué sur sa situation.
Par des mémoires enregistrés le 14 décembre 2021 et le 26 août 2022, la commune de la Salle-en-Beaumont conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de la Salle-en-Beaumont fait valoir que :
- la requête est irrecevable, car dépourvue de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
-le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Frapolli,
- les conclusions de M. C,
- et les observations de Me Spinella représentant la commune de la Salle-en-Beaumont.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est employée à temps non complet par la commune de la Salle-en-Beaumont, pour un temps de travail hebdomadaire de 24 heures. Elle est placée " en congé de maladie ordinaire à compter du 22 juin 2020 () ". Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susvisé du 15 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation:
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ;
2. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, le comité médical s'est prononcé sur sa situation le 10 septembre 2021, en émettant un avis d'inaptitude aux fonctions. Mme B n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur dans les motifs de fait pour viser à tort un avis du 10 septembre 2021 qui, selon elle, n'existerait pas.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de la Salle-en-Beaumont.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Salle-en-Beaumont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de la Salle-en-Beaumont.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. d'Argenson, premier conseiller,
Mme Frapolli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le rapporteur,
I. FRAPOLLI
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2108344