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2108342 Généré par l'IA

Annulment of Implicit Refusal of Long-Term EU Resident Card for Kosovan National

Numéro de cause 2108342
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the implicit refusal by the prefect to grant a long-term EU resident card to an individual from Kosovo, finding that the applicant satisfied all legal requirements under Article L. 426-17 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, including continuous legal residence for over five years, stable and sufficient resources from continuous employment since 2020, health insurance, and proof of French language proficiency at level A2, a conclusion supported by the prefect's failure to submit a defense brief. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested resident card within two months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Annulment of Implicit Refusal of Long-Term EU Resident Card for Kosovan National: 426-17 of the Code on the Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, including continuous legal residence for over five years, stable and sufficient resources from continuous employment since 2020, health insurance, and proof of French language proficiency at level A2, a conclusion supported by the prefect's failure to submit a defense brief. Consequently, the court ordered the prefect to issue the requested resident card within two months and awarded the applicant €1,000 for legal costs.

Mots-clés

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droit de séjour demande d'asile d'un ressortissant albanais annulation de la naturalisation facilitée statut juridique européen autorisation de séjour échue frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article governs the conditions for issuing the long-term resident-EU card, which was the subject of the annulled implicit refusal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was used to order the State to pay the costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Zoccali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le refus qu'il conteste méconnaît les articles L. 426-17 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C,

- les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,

- les observations de Me Zoccali pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant du Kosovo, M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA): " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans () /. Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance () ". Aux termes de l'article L. 426-19 du même code : " La décision d'accorder la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue à l'article L. 426-17 est subordonnée au respect des conditions d'intégration républicaine prévues à l'article L. 413-7 ". Aux termes de l'article R. 413-15 du CESEDA : " Pour l'appréciation de la condition d'intégration prévue à l'article L. 413-7, l'étranger doit fournir : 1° Une déclaration sur l'honneur par laquelle il s'engage à respecter les principes qui régissent la République française ; 2° Les diplômes ou certifications permettant d'attester de sa maîtrise du français à un niveau égal ou supérieur au niveau A2 du cadre européen commun de référence pour les langues du Conseil de l'Europe (), dont la liste est définie par un arrêté du ministre chargé de l'accueil et de l'intégration ".

3. A l'appui de sa requête, M. A soutient sans être contredit par le préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'il remplit les conditions requises pour se voir délivrer la carte de résident prévue à l'article L. 426-17 du CESEDA qu'il a sollicitée le 10 mai 2021. Alors qu'il est constant que le requérant réside régulièrement en France depuis plus de cinq années sans interruption, est employé en qualité de plaquiste sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 29 octobre 2020, justifie de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et produit, outre une attestation d'assurance maladie, un titre professionnel attestant d'une maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du cadre européen commun de référence, M. A est fondé à soutenir que le refus qu'il conteste méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 426-17 du CESEDA.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Compte tenu de ses motifs et sous réserve d'une modification dans les circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A la carte de résident qu'il a sollicitée. Il y a lieu d'adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La décision implicite du préfet du Rhône portant rejet de la demande de carte de résident de M. A est annulée.

Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

Mme Soubié, première conseillère,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023.

Le rapporteur,

F.-X. CLe président,

A. Gille

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,