Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an order compelling their departure from French territory without delay, setting a destination country, imposing a two-year re-entry ban, and flagging them for Schengen non-readmission, arguing the signatory lacked proper delegation, the decision contained legal errors and was insufficiently motivated, and that the ban was unjustified given their efforts to regularize their status. The Tribunal rejected the claims, finding that the signature was validly delegated, the basis for the expulsion order under the relevant law was factually sound, the claim of severe personal/professional consequences was unsubstantiated, and the two-year re-entry ban was appropriately motivated by the individual's ties to their country of origin, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-1 du code de justice administrative, article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. G est rejetée; Challenge to Expulsion Order and Re-entry Ban Dismissed: The Tribunal rejected the claims, finding that the signature was validly delegated, the basis for the expulsion order under the relevant law was factually sound, the claim of severe personal/professional consequences was unsubstantiated, and the two-year re-entry ban was appropriately motivated by the individual's ties to their country of origin, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the entire claim.
Although the applicant requested costs based on this article, the dispositive only orders the rejection of the claim (Article 1), making the cost provision inapplicable unless explicitly ordered or rejected in the final orders, which is not the case here. Therefore, based strictly on the rule (only provisions cited in the numbered orders), this provision is excluded as it was only part of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2021, M. F G, représenté par Me Debbagh Boutarbouch, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a informé qu'il ferait l'objet d'un signalement aux fins de non-réadmission dans le système Schengen ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'examiner sa demande de titre de séjour et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision en litige a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur de droit ainsi que d'un défaut de motivation, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a cherché à régulariser sa situation et que la décision lui faisant interdiction de retour pour une durée de deux ans n'est pas motivée.
La requête a été communiquée le 14 septembre 2021 à la préfète du Val-de-Marne qui n'a produit aucun mémoire en défense.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 octobre 2022, en présence de
Mme Aït Moussa, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués.
Considérant ce qui suit :
1. M. F G, se disant ressortissant tunisien né le 30 mars 1990 à Matmata (Gouvernorat de Gabès), entré en France selon ses dires le 1er janvier 2017, a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 9 septembre 2021, à l'issue duquel il s'est vu notifier, le 10 septembre 2021, par la préfète du Val-de-Marne, un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
2. Aux termes d'une part de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ()". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". Aux termes enfin de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, par un arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B E, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, délégation pour signer notamment les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, cheffe de la direction des migrations et de l'intégration, et de Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux. Il n'est en l'espèce ni établi ni même allégué que Mmes D et A n'auraient, à la date de l'arrêté attaqué, pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la préfète du Val-de-Marne en fondant son arrêté sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, si l'intéressé soutient que la décision en litige " entraîne de graves conséquences sur la vie personnelle et professionnelle ", il ne produit aucun élément permettant au tribunal de juger du bien-fondé de ce moyen qui ne pourra donc qu'être écarté.
6. En quatrième lieu, la décision faisant obligation à M. G de quitter le territoire français étant l'égale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour pour une durée de deux ans ne pourra qu'être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour.() "et de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.() ".
8. En l'espèce, la préfète du Val-de-Marne a prononcé à l'encontre de M. G une interdiction de retour pour une durée de deux ans motivée par le fait que l'intéressé n'était pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, ce qui d'ailleurs pas contesté par lui. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait incorrectement motivée.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. G ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. G est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F G et à la préfète du Val-de-Marne.
Le magistrat désigné,
Signé : M. Aymard
La greffière,
Signé : S. Aït Moussa
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Aït Moussa
N°2108340