Legislator Jurisprudence & Législation
2108338 Généré par l'IA

Taxpayer's Suit for Childcare Credit Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2108338
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought a tax credit for childcare expenses for the 2019 tax year after their administrative claim was rejected for failing to provide the required substantiating documents, a rejection based on the failure to meet the formal requirements for an administrative claim as stipulated in the fiscal procedure code. The administrative court dismissed the subsequent judicial request as inadmissible because the taxpayer's petition to the tribunal also failed to set forth any statement of facts or enumeration of legal arguments, thus violating the procedural requirements for judicial claims, despite a provision allowing correction of certain formal defects from the initial administrative claim during judicial proceedings.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Taxpayer's Suit for Childcare Credit Dismissed for Procedural Defects: The administrative court dismissed the subsequent judicial request as inadmissible because the taxpayer's petition to the tribunal also failed to set forth any statement of facts or enumeration of legal arguments, thus violating the procedural requirements for judicial claims, despite a provision allowing correction of certain formal defects from the initial administrative claim during judicial proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure fiscale déduction des frais de garde vice de procédure dettes fiscales bonifications pour tâches éducatives demande en justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order rejects the claim, which is the primary outcome, although it does not explicitly cite the substantive legal ground for the rejection in the dispositive itself, only in the reasoning (i.e., Art. R. 197-3 b) LPF in the reasoning leading to the decision to reject).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the claim, which is the primary outcome, although it does not explicitly cite the substantive legal ground for the rejection in the dispositive itself, only in the reasoning (i.e., Art. R. 197-3 b) LPF in the reasoning leading to the decision to reject).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, M. C A demande au tribunal de prononcer la réduction en droits des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019.

Il fait valoir que le délai pour présenter les justificatifs de frais de garde de ses enfants étant dépassé, il envoie au tribunal une requête pour bénéficier d'un crédit d'impôt.

La requête a été régulièrement communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A qui a souscrit sa déclaration de revenus au titre de l'année 2019, a sollicité devant l'administration fiscale en se présentant au guichet le 23 octobre 2020, le bénéfice d'un crédit d'impôt relatif aux dépenses de frais de garde de jeunes enfants. Par une décision du

5 mars 2021, l'administration a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 197-3-b) du livre des procédures fiscales.

2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / () / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie () ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : "'() Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A a adressé le 23 octobre 2020 une réclamation au guichet du centre des impôts de la Goutte d'Or à Paris 18 ieme pour prétendre au bénéfice du crédit d'impôt relatifs aux dépenses de frais de garde de ses trois enfants au titre de l'année 2019. Par un courrier du 4 novembre 2020, le service lui a demandé de produire sous trente jours une copie nominative et détaillée des frais de garde pour l'année en litige. En l'absence de réponse de la part du contribuable, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation sur le fondement de l'article

R. 197-3 b° du livre des procédures fiscales. M. A a alors saisi le tribunal de céans sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales. Toutefois, la demande de M. A enregistrée au greffe du tribunal le 10 mai 2021 ne comporte l'exposé d'aucun fait ni l'énoncé qu'aucun moyen. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Vidal, présidente,

Mme Edert, première conseillère,

M. Baudat, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022 .

La rapporteure,

S. B

La présidente,

S. VIDALLa greffière,

S. COULANT

La République mande et ordonne au ministre de l'Economie, des finances et de la Souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

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