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2108317 Généré par l'IA

Claimant v. State (Failure to Provide Emergency Rehousing)

Numéro de cause 2108317
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The claimant sought compensation from the State for damages resulting from the failure to provide housing after a mediation commission recognized his family, residing in an overcrowded 33 m² apartment with three minor children, as a priority case for emergency rehousing on December 11, 2019. The court found that the State's negligent failure to execute this decision after the expiration of the mandated rehousing period, starting June 11, 2020, engaged its liability for the resulting hardships, leading to the condemnation of the State to pay the claimant a total of 3,150 euros for prejudice and 600 euros for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative; Claimant v. State (Failure to Provide Emergency Rehousing): The court found that the State's negligent failure to execute this decision after the expiration of the mandated rehousing period, starting June 11, 2020, engaged its liability for the resulting hardships, leading to the condemnation of the State to pay the claimant a total of 3,150 euros for prejudice and 600 euros for legal fees.

Mots-clés

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indemnisation étatique priorité de relogement cas d'extrême gravité arriérés de loyer versement de dommages-intérêts honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to award the claimant a sum for legal costs (frais liés au litige).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. B C, représenté par Me Commerçon, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 300 euros par mois à compter du 11 juin 2020 en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens.

M. C soutient que :

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 11 décembre 2019 ;

- il occupe avec son épouse et leurs trois enfants mineurs un logement de 33 m² suroccupé ;

- ils subissent des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.

La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges.

En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 11 décembre 2019, désigné M. B C comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 25 février 2021, reçu le 1er mars suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 300 euros par mois à compter du 11 juin 2020, en réparation des préjudices subis.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.

4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu'il était logé dans un appartement sur-occupé avec un enfant mineur à charge. Il résulte de l'instruction que M. C occupe avec son épouse, depuis le 1er juin 2018 et désormais avec leurs trois enfants nés en 2018 et 2019, un appartement de 33 m², lequel est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 11 juin 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 150 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 3 150 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les dépens :

7. La présente instance ne comporte pas de dépens et les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 3 150 euros.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 600 euros au bénéfice de M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

La magistrate désignée

signé

C. ALa greffière

signé

S. Lefebvre

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.