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2108316 Généré par l'IA

Taxpayer Estopped from Denying Secondary Residence Status for Local Habitation Tax

Numéro de cause 2108316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the discharge of local habitation tax assessments for two years concerning a property he claimed was unfurnished, uninhabited, and only subject to occasional maintenance visits related to its sale, thus not qualifying as a secondary residence. The court rejected the claim because the taxpayer's prior correspondence with the tax administration contradicted his current assertions, as he had previously stated he used the property for occasional stays and considered it a secondary residence, leading the court to conclude the administration correctly imposed the tax based on the evidence provided by the taxpayer himself.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1407 du code général des impôts, Article 1er; Taxpayer Estopped from Denying Secondary Residence Status for Local Habitation Tax: The court rejected the claim because the taxpayer's prior correspondence with the tax administration contradicted his current assertions, as he had previously stated he used the property for occasional stays and considered it a secondary residence, leading the court to conclude the administration correctly imposed the tax based on the evidence provided by the taxpayer himself.

Mots-clés

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résidence secondaire taxations fiscales impôt foncier domicile fiscal bien-fonds occupé admission partielle du contribuable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request presented by M. B.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision designated the vice-president to rule on the case under the simplified procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à raison de sa maison située chemin des Fourches à Peypin (13124) pour des montants respectivement de 3 770 et 3 815 euros.

Il soutient que :

- cette maison est non meublée et non habitée ;

- elle ne fait l'objet que de visites ponctuelles liées à sa mise en vente et à son entretien minimum ;

- ce bien ne constitue donc pas une résidence secondaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun moyen soulevé par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à cet article.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 (5°) du code de justice administrative.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Brossier.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est propriétaire d'une maison située chemin des Fourches à Peypin (13124). Il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à raison de ce bien, pour des montants respectivement de 3 770 et 3 815 euros.

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation autres que ceux affectés à l'habitation principale ; / 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ; / 3° Pour les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que par les établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408. () ".

3. Il résulte de l'instruction que M. B est propriétaire d'une maison située chemin des Fourches à Peypin (13124), pour laquelle il a été destinataire de deux avis de taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 pour un montant total de 7 585 euros. Le requérant soutient que cette maison, non meublée et non habitée, fait l'objet de simples passages ponctuels de sa part pour effectuer des visites dans le cadre de sa mise en vente ou pour son entretien régulier, notamment de la piscine et des extérieurs, et ne pouvait ainsi légalement être imposée à la taxe d'habitation. Cependant, il ressort de ses propres déclarations, notamment, de son courrier de réclamation préalable adressé à l'administration fiscale le 23 novembre 2020 tendant à l'obtention d'un dégrèvement de la taxe sur les logements vacants pour le même bien, qu'il se rendait dans cette maison " quelques fois pour aérer et passer quelques week-ends prolongés " et qu'elle était ainsi " considérée comme une résidence secondaire ". Dans ces conditions, et dès lors que le requérant n'apporte aucun élément utile à l'instance permettant de remettre en cause ses déclarations, c'est à bon droit que l'administration fiscale a pu imposer ce bien à la taxe d'habitation pour les années 2019 et 2020.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

J.B. Brossier

La greffière,

Signé

C. Croce

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,