Legislator Jurisprudence & Législation
2108316 Généré par l'IA

Applicant v. State (Failure to Rehouse)

Numéro de cause 2108316
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, previously recognized as urgently requiring rehousing due to residing in overcrowded and unfit conditions with minor children, sought compensation from the State for damages suffered due to its failure to rehouse him between December 17, 2019, and January 18, 2022, following a prior administrative tribunal order and mediation commission decision. The court found that the State's failure to act constituted a fault engaging its liability for the resulting severe disturbances in the applicant's living conditions, a period determined to run from July 17, 2018, to the date of his actual rehousing; however, the court reduced the claimed amount, awarding the applicant €2,650 in damages and ordering the State to pay €1,000 toward his legal costs, subject to the lawyer's waiver of state contributions, while rejecting the remainder of the claim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, articles R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. State (Failure to Rehouse): The court found that the State's failure to act constituted a fault engaging its liability for the resulting severe disturbances in the applicant's living conditions, a period determined to run from July 17, 2018, to the date of his actual rehousing; however, the court reduced the claimed amount, awarding the applicant €2,650 in damages and ordering the State to pay €1,000 toward his legal costs, subject to the lawyer's waiver of state contributions, while rejecting the remainder of the claim.

Mots-clés

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responsabilité de l'État procédure d'expulsion créance de cotisation droit de séjour transfert de résidence de l'enfant indemnité financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article sets the final monetary condemnation against the State.

Article 2

This article orders the State to pay the attorney's fees based on the cited legal provisions.

Article 3

This article rejects the remaining claims of the petitioner.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision, along with Article L. 761-1 of the CJR, is cited as the basis for awarding attorney's fees.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision, along with Article 37 of the Law of July 10, 1991, is cited as the basis for awarding attorney's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 24 juin 2021 et 17 février 2022, M. B C, représenté par Me Thisse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 21 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement du 17 décembre 2019 au 18 janvier 2022, assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation ;

- il a subi des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'État à le reloger avant le 18 janvier 2022.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2021.

Vu :

- le jugement n°1810605 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 2 avril 2019 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 17 janvier 2018, désigné M. C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n°1810605 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le relogement du requérant avant le 1er juin 2019, sous astreinte de 150 euros par mois de retard à compter de cette date. Invoquant la carence fautive à exécuter la décision de la commission de médiation des Hauts-de-Seine et la décision du tribunal administratif, M. C a saisi le préfet des Hauts-de-Seine, par un courrier du 17 décembre 2019, réceptionné le lendemain, d'une demande indemnitaire préalable, qui a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme 21 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement du 17 décembre 2019 au 18 janvier 2022.

Sur la responsabilité :

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.

4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de l'intéressé aux motifs qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, et qu'il occupait un logement non décent avec des enfants mineurs. Il résulte de l'instruction que, depuis 2010, le requérant, accompagné de son épouse et de leur fils mineur, occupait un logement d'une superficie de 24 mètres carrés. Ce logement, par ailleurs extrêmement humide, était donc, eu égard à la composition du foyer de l'intéressé, sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 17 juillet 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Toutefois, il résulte également de l'instruction que M. C a été relogé à compter du 18 janvier 2022 dans un logement d'une superficie correspondant à la composition de son foyer et dont l'indemnité d'occupation n'est pas manifestement disproportionnée à ses ressources, et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'il serait insalubre ou non-décent. La période d'indemnisation s'étend donc du 17 juillet 2018 au 18 janvier 2022. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 2 650 euros.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 2 650 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thisse, conseil de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Thisse de la somme de 1 000 euros.

D É C I D E :

Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C la somme de 2 650 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.

Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Thisse, conseil de M. C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à de M. B C, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

T. BertonciniLa greffière,

signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2108316